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4.1 Exigences générales

  • L'organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre, maintenir et améliorer en permanence un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail conformément aux exigences de la présente norme OHSAS et déterminer comment il va remplir ces exigences.

  • L'organisme doit définir et documenter le champ d'application de son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

4.2 Politique de santé et de sécurité au travail

  • La direction générale doit définir et autoriser la politique de santé et de sécurité au travail de l'organisation et veiller à ce que, dans le cadre du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, elle :

  • a) est adaptée à la nature et à l'ampleur des risques de santé et de sécurité au travail de l'organisation ;

  • b) comprend un engagement en faveur de la prévention des blessures et des problèmes de santé et de l'amélioration continue de la gestion et des performances en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • c) comprend un engagement à se conformer au moins aux exigences légales applicables et aux autres exigences auxquelles l'organisation a souscrit et qui sont liées à ses risques en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • d) fournit le cadre pour la définition et la révision des paramètres de la santé et de la sécurité au travail ;

  • e) est documentée, mise en œuvre et maintenue ;

  • f) est communiquée à toutes les personnes travaillant sous le contrôle de l'organisation afin qu'elles soient informées de leurs obligations individuelles en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • g) est disponible pour les parties intéressées ;

  • h) est révisée périodiquement pour s'assurer qu'elle reste pertinente et appropriée pour l'organisation.

4.3 Planning

  • 4.3.1 Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des contrôles

  • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou plusieurs procédures pour l'identification permanente des dangers, l'évaluation des risques et la détermination des contrôles nécessaires.

  • La ou les procédures d'identification des dangers et d'évaluation des risques doivent tenir compte de ce qui suit :

  • a) les activités routinières et non routinières ;

  • b) les activités de toutes les personnes ayant accès au lieu de travail (y compris les sous-traitants et les visiteurs) ;

  • c) le comportement humain, les capacités et autres facteurs humains ;

  • d) les risques identifiés provenant de l'extérieur du lieu de travail et susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des personnes placées sous le contrôle de l'organisation sur le lieu de travail ;

  • e) les dangers créés à proximité du lieu de travail par des activités professionnelles sous le contrôle de l'organisation ;

  • NOTE 1 : Il peut être plus approprié d'évaluer ces dangers en tant qu'aspect environnemental.

  • f) l'infrastructure, l'équipement et le matériel sur le lieu de travail, qu'ils soient fournis par l'organisation ou par d'autres ;

  • g) les changements ou les propositions de changements concernant l'organisation, ses activités ou son matériel ;

  • h) les modifications apportées au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, y compris les changements temporaires, et leur impact sur les opérations, les processus et les activités ;

  • i) toute obligation légale applicable relative à l'évaluation des risques et à la mise en œuvre des contrôles nécessaires (voir également la NOTE au point 3.12) ;

  • j) la conception des zones de travail, des procédés, des installations, des machines/équipements, des procédures d'exploitation et de l'organisation du travail, y compris leur adaptation aux capacités humaines.

  • La méthodologie de l'organisme pour l'identification des dangers et l'évaluation des risques doit :

  • a) être définie en ce qui concerne sa portée, sa nature et son calendrier afin de garantir qu'elle soit proactive plutôt que réactive ; et

  • b) prévoir l'identification, la hiérarchisation et la documentation des risques, ainsi que l'application de contrôles, le cas échéant.

  • Pour la gestion du changement, l'organisation doit identifier les dangers et les risques pour la santé et la sécurité au travail associés aux changements apportés à l'organisation, au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ou à ses activités, avant l'introduction de ces changements.

  • L'organisme doit s'assurer que les résultats de ces évaluations sont pris en compte lors de la détermination des contrôles.

  • Lors de la définition des contrôles ou de l'examen des modifications à apporter aux contrôles existants, il convient de prendre en considération la réduction des risques selon la hiérarchie suivante :

  • a) élimination ;

  • b) substitution ;

  • c) les contrôles techniques ;

  • d) la signalisation/les avertissements et/ou les contrôles administratifs ;

  • e) l'équipement de protection individuelle.

  • L'organisme doit documenter et tenir à jour les résultats de l'identification des dangers, des évaluations des risques et des contrôles déterminés.

  • L'organisation doit s'assurer que les risques de santé et de sécurité au travail et les contrôles déterminés sont pris en compte lors de l'établissement, de la mise en œuvre et de la maintenance de son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

  • NOTE 2 Pour de plus amples informations sur l'identification des dangers, l'évaluation des risques et la détermination des contrôles, voir OHSAS 18002.

  • 4.3.2 Exigences juridiques et autres

  • L'organisation doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une ou plusieurs procédures permettant d'identifier et d'accéder aux exigences juridiques et autres en matière de santé et de sécurité au travail qui lui sont applicables.

  • L'organisme doit s'assurer que ces exigences juridiques applicables et les autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit sont prises en compte dans l'établissement, la mise en œuvre et la maintenance de son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

  • L'organisation doit tenir ces informations à jour.

  • L'organisme doit communiquer les informations pertinentes sur les exigences juridiques et autres aux personnes travaillant sous son contrôle et aux autres parties intéressées.

  • 4.3.3 Objectifs et programmes

  • L'organisation doit établir, mettre en œuvre et maintenir des objectifs documentés en matière de santé et de sécurité au travail, aux fonctions et niveaux pertinents de l'organisation.

  • Les objectifs doivent être mesurables, dans la mesure du possible, et compatibles avec la politique de santé et de sécurité au travail, y compris les engagements en matière de prévention des blessures et des problèmes de santé, de conformité aux exigences juridiques applicables et aux autres exigences auxquelles l'organisation a souscrit, et d'amélioration continue.

  • Lors de l'établissement et de la révision de ses objectifs, un organisme doit tenir compte des exigences juridiques et des autres exigences auxquelles il a souscrit, ainsi que de ses risques en matière de santé et de sécurité au travail. Il doit également prendre en considération ses options technologiques, ses exigences financières, opérationnelles et commerciales, ainsi que les opinions des parties intéressées.

  • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un ou plusieurs programmes pour atteindre ses objectifs. Le ou les programmes doivent comprendre au moins les éléments suivants :

  • a) la désignation de la responsabilité et de l'autorité pour la réalisation des objectifs aux fonctions et niveaux pertinents de l'organisation ; et

  • b) les moyens et le calendrier de réalisation des objectifs.

  • Le ou les programmes sont réexaminés à intervalles réguliers et planifiés, et adaptés si nécessaire, afin de garantir la réalisation des objectifs.

4.4 Installation et opérations

  • 4.4.1 Ressources, rôles, responsabilité, obligation de rendre compte et autorité

  • La direction générale doit assumer la responsabilité finale de la santé et de la sécurité au travail et de son système de gestion.

  • La direction générale doit démontrer son engagement en :

  • a) garantissant la disponibilité des ressources essentielles pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ;

  • NOTE 1 : Les ressources comprennent les ressources humaines et les compétences spécialisées, l'infrastructure organisationnelle, la technologie et les ressources financières.

  • b) en définissant les rôles, en répartissant les responsabilités et les obligations de rendre compte, et en déléguant les pouvoirs, afin de faciliter une gestion efficace de la santé et de la sécurité au travail ; les rôles, les responsabilités, les obligations de rendre compte et les pouvoirs doivent être documentés et communiqués.

  • L'organisation doit nommer un ou plusieurs membres de la direction générale ayant une responsabilité spécifique en matière de santé et de sécurité au travail, indépendamment de leurs autres responsabilités, et ayant des rôles et des pouvoirs bien définis pour :

  • a) s'assurer que le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail est établi, mis en œuvre et maintenu conformément à la présente norme OHSAS ;

  • b) s'assurer que les rapports sur les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail sont présentés à la direction générale pour examen et utilisés comme base pour l'amélioration de ce système.

  • NOTE 2 : La personne nommée au sommet de la hiérarchie (par exemple, dans une grande organisation, un membre du conseil d'administration ou du comité exécutif) peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs représentants subordonnés de la direction tout en conservant sa responsabilité

  • L'identité de la personne nommée au poste de direction doit être communiquée à toutes les personnes travaillant sous le contrôle de l'organisation.

  • Toutes les personnes ayant une responsabilité de gestion doivent démontrer leur engagement envers l'amélioration continue des performances en matière de santé et de sécurité au travail.

  • L'organisation doit veiller à ce que les personnes sur le lieu de travail assument la responsabilité des aspects de la santé et de la sécurité au travail sur lesquels elles ont un contrôle, y compris le respect des exigences applicables de l'organisation en la matière.

  • 4.4.2 Compétences, formation et sensibilisation

  • L'organisme doit s'assurer que toute personne sous son contrôle qui effectue des tâches pouvant avoir un impact sur la santé et la sécurité au travail est compétente sur la base d'un enseignement, d'une formation ou d'une expérience appropriés, et doit conserver les documents associés.

  • L'organisation doit identifier les besoins en formation associés à ses risques et à son système de gestion de santé et de sécurité au travail. Elle doit fournir une formation ou prendre d'autres mesures pour répondre à ces besoins, évaluer l'efficacité de la formation ou des mesures prises, et conserver les documents associés.

  • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou plusieurs procédures pour sensibiliser les personnes travaillant sous son contrôle :

  • a) des conséquences, réelles ou potentielles, de leurs activités professionnelles sur la santé et la sécurité au travail, leur comportement et les avantages pour la santé et la sécurité au travail d'une meilleure performance personnelle ;

  • b) de leurs rôles et responsabilités et de leur importance dans la réalisation de la conformité à la politique et aux procédures de santé et sécurité au travail et aux exigences du système de gestion de la santé et sécurité au travail, y compris les exigences en matière de préparation et de réponse aux urgences (voir 4.4.7) ;

  • c) des conséquences potentielles d'un écart par rapport aux procédures spécifiées.

  • Les procédures de formation doivent tenir compte des différents niveaux de :

  • a) responsabilité, capacité, compétences linguistiques et alphabétisation ; et

  • b) de risque.

  • 4.4.3 Communication, participation et consultation

  • 4.4.3.1 Communication

    • En ce qui concerne les risques liés à la santé et à la sécurité au travail et le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, l'organisation doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou plusieurs procédures pour :

  • a) la communication interne entre les différents niveaux et fonctions de l'organisation ;

  • b) la communication avec les sous-traitants et les autres visiteurs du lieu de travail ;

  • c) la réception, la documentation et la réponse aux communications pertinentes des parties intéressées externes.

  • 4.4.3.2 Participation et consultation

    • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou plusieurs procédures pour :
    a) la participation des travailleurs par leur :

  • • participation appropriée à l'identification des dangers, à l'évaluation des risques et à la détermination des contrôles ;

  • • participation appropriée à l'enquête sur l'incident ;

  • • participation à l'élaboration et à la révision des politiques et des objectifs en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • • consultation en cas de changement affectant leur santé et sécurité au travail ;

  • • représentation en matière de santé et de sécurité au travail. Les travailleurs doivent être informés des modalités de leur participation, y compris de l'identité de leurs représentants pour les questions de santé et de sécurité au travail.

  • L'organisation doit veiller à ce que, le cas échéant, les parties intéressées externes concernées soient consultées sur les questions pertinentes de santé et de sécurité au travail.

  • Les travailleurs doivent être informés des modalités de leur participation, y compris de l'identité de leur(s) représentant(s) pour les questions de santé et de sécurité au travail.

  • b) la consultation des sous-traitants lorsque des changements affectent leur sécurité et leur santé au travail.<br>

  • L'organisation doit veiller à ce que, le cas échéant, les parties intéressées externes concernées soient consultées sur les questions pertinentes de santé et de sécurité au travail.

  • 4.4.4 Documentation

    - La documentation du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail doit comprendre les éléments suivants :

  • a) la politique et les objectifs en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • b) la description de la portée du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ;

  • c) la description des principaux éléments du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de leur interaction, et référence aux documents connexes ;

  • d) les documents, y compris les enregistrements, requis par la présente norme OHSAS ; et

  • e) les documents, y compris les enregistrements, jugés nécessaires par l'organisation pour garantir l'efficacité de la planification, de l'exploitation et du contrôle des processus liés à la gestion des risques liés à la santé et à la sécurité au travail.

  • NOTE : Il est important que la documentation soit proportionnelle au niveau de complexité, aux dangers et aux risques concernés et qu'elle soit maintenue au minimum requis pour l'efficacité et l'efficience.

  • 4.4.5 Contrôle des documents

    Les documents requis par le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et par la présente norme OHSAS doivent être contrôlés. Les enregistrements constituent un type particulier de document et doivent être contrôlés conformément aux exigences énoncées au point 4.5.4.

  • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou plusieurs procédures pour :

  • a) approuver le caractère adéquat des documents avant leur émission ;

  • b) revoir et mettre à jour si nécessaire et réapprouver les documents ;

  • c) s'assurer que les modifications et le statut de révision actuel des documents sont identifiés ;

  • d) s'assurer que les versions appropriées des documents applicables sont disponibles aux points d'utilisation ;

  • e) s'assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables ;

  • f) s'assurer que les documents d'origine externe déterminés par l'organisation comme étant nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail sont identifiés et que leur distribution est contrôlée ; et

  • g) empêcher l'utilisation involontaire de documents obsolètes et leur appliquer une identification appropriée s'ils sont conservés à quelque fin que ce soit.

  • 4.4.6 Contrôle opérationnel

  • Les travailleurs doivent être informés des modalités de leur participation, y compris de l'identité de leur(s) représentant(s) pour les questions de santé et de sécurité au travail.

  • Pour ces opérations et activités, l'organisation doit mettre en œuvre et maintenir :

  • a) les contrôles opérationnels, tels qu'ils sont applicables à l'organisation et à ses activités ; l'organisation doit intégrer ces contrôles opérationnels dans son système global de gestion de la santé et de la sécurité au travail ;

  • b) les contrôles liés aux biens, équipements et services achetés ;

  • c) les contrôles relatifs aux sous-traitants et autres visiteurs du lieu de travail ;

  • d) des procédures documentées, pour couvrir les situations où leur absence pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique de santé et de sécurité au travail et aux objectifs ;

  • e) les critères d'exploitation stipulés dont l'absence pourrait entraîner des déviations par rapport à la politique et aux objectifs en matière de santé et de sécurité au travail.

  • 4.4.7 Préparation et réponse aux situations d'urgence

    • L'organisation doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou plusieurs procédures :

  • a) d'identifier le potentiel des situations d'urgence ;

  • b) pour répondre à de telles situations d'urgence.

  • L'organisation doit répondre aux situations d'urgence réelles et prévenir ou atténuer les conséquences négatives de la santé et de la sécurité au travail.

  • Lors de la planification de son intervention d'urgence, l'organisation doit tenir compte des besoins des parties intéressées, par exemple les services d'urgence et les voisins.

  • L'organisation doit également tester périodiquement sa ou ses procédures pour répondre aux situations d'urgence, lorsque cela est possible, en impliquant les parties intéressées concernées, le cas échéant.

  • L'organisme doit réexaminer périodiquement et, si nécessaire, réviser sa ou ses procédures de préparation et d'intervention en cas d'urgence, notamment après des tests périodiques et après la survenue de situations d'urgence (voir 4.5.3).

4.5 Vérification

  • 4.5.1 Mesure et suivi des performances

    • L'organisation doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou des procédures de suivi et de mesure des performances de la santé et sécurité au travail sur une base régulière. Cette ou ces procédures doivent prévoir :

  • a) des mesures tant qualitatives que quantitatives, adaptées aux besoins de l'organisation ;

  • b) le contrôle de la mesure dans laquelle les objectifs de l'organisation en matière de santé et de sécurité au travail sont atteints ;

  • c) le suivi de l'efficacité des contrôles (pour la santé comme pour la sécurité) ;

  • d) des mesures proactives de la performance qui contrôlent la conformité avec le ou les programmes de santé et sécurité au travail, les contrôles et les critères opérationnels ;

  • e) des mesures réactives de la performance qui surveillent la mauvaise santé, les incidents (y compris les accidents, les quasi-accidents, etc.) et d'autres preuves historiques d'une performance déficiente en matière de sécurité et de santé au travail ;

  • f) un enregistrement des données et des résultats de la surveillance et des mesures suffisant pour faciliter l'analyse ultérieure des actions correctives et des actions préventives.

  • Si un équipement est nécessaire pour surveiller ou mesurer les performances, l'organisme doit établir et maintenir des procédures pour l'étalonnage et la maintenance de cet équipement, selon le cas. Les enregistrements des activités d'étalonnage et de maintenance et des résultats doivent être conservés.

  • 4.5.2 Évaluation de la conformité

  • 4.5.2.1 Conformément à son engagement de conformité [voir 4.2c)], l'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou des procédures pour évaluer périodiquement la conformité aux exigences légales applicables (voir 4.3.2).

  • - L'organisme doit conserver les enregistrements des résultats des évaluations périodiques.
    - NOTE La fréquence des évaluations périodiques peut varier en fonction des différentes exigences légales.

  • 4.5.2.2 L'organisme doit évaluer la conformité aux autres exigences auxquelles il a souscrit (voir 4.3.2). L'organisme peut souhaiter combiner cette évaluation avec l'évaluation de la conformité légale visée au point 4.5.2.1 ou établir une ou plusieurs procédures distinctes.

  • - L'organisme doit conserver les enregistrements des résultats des évaluations périodiques.
    - NOTE La fréquence des évaluations périodiques peut varier en fonction des différentes exigences légales auxquelles souscrit l'organisme.

  • 4.5.3 Enquête sur les incidents, non-conformité, action corrective et préventive

    4.5.3.1 Enquête sur les incidents
    • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou des procédures pour enregistrer, enquêter et analyser les incidents afin de :

  • a) déterminer les lacunes sous-jacentes en matière de santé et de sécurité au travail et les autres facteurs susceptibles de causer ou de contribuer à la survenue d'incidents ;

  • b) identifier la nécessité d'une action corrective ;

  • c) identifier les possibilités d'action préventive ;

  • d) identifier les possibilités d'amélioration continue ;

  • e) communiquer les résultats de ces enquêtes.

  • Les enquêtes doivent être effectuées en temps utile.

  • Tout besoin identifié d'action corrective ou toute possibilité d'action préventive doit être traité conformément aux parties pertinentes du point 4.5.3.2.

  • Les résultats des enquêtes sur les incidents sont documentés et conservés.

  • 4.5.3.2 Non-conformité, action corrective et action préventive

    • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou des procédures pour traiter les non-conformités réelles et potentielles et pour entreprendre des actions correctives et des actions préventives. La ou les procédures doivent définir les exigences pour :

  • a) identifier et corriger la ou les non-conformités et prendre des mesures pour atténuer leurs conséquences en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • b) enquêter sur la ou les non-conformités, déterminer leurs causes et prendre des mesures afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent ;

  • c) évaluer la nécessité d'une ou de plusieurs actions pour prévenir la ou les non-conformités et mettre en œuvre des actions appropriées destinées à éviter leur apparition ;

  • d) l'enregistrement et la communication des résultats des mesures correctives et préventives prises ; et

  • e) examiner l'efficacité des mesures correctives et des mesures préventives prises.

  • Lorsque l'action corrective et l'action préventive identifient des dangers nouveaux ou modifiés ou la nécessité de contrôles nouveaux ou modifiés, la procédure exige que les actions proposées fassent l'objet d'une évaluation des risques avant d'être mises en œuvre.

  • Toute action corrective ou préventive prise pour éliminer les causes des non-conformités réelles et potentielles doit être adaptée à l'ampleur des problèmes et proportionnée aux risques de santé et de sécurité rencontrés.

  • L'organisme doit s'assurer que toutes les modifications nécessaires découlant des actions correctives et des actions préventives sont apportées à la documentation du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

  • 4.5.4 Contrôle des enregistrements

  • L'organisme doit établir et tenir à jour les enregistrements nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences de son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de la présente norme OHSAS, ainsi que les résultats obtenus.

  • L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une ou plusieurs procédures pour l'identification, le stockage, la protection, la récupération, la conservation et l'élimination des enregistrements.

  • Les enregistrements doivent être et rester lisibles, identifiables et traçables.

  • 4.5.5 Audit interne

    • L'organisation doit s'assurer que des audits internes du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail sont réalisés à des intervalles planifiés afin de :
    a) déterminer si le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail :

  • 1) est conforme aux dispositions prévues pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail, y compris aux exigences de la présente norme OHSAS ; et

  • 2) a été correctement mis en œuvre et est maintenu ; et

  • 3) est efficace pour atteindre la politique et les objectifs de l'organisation ;

  • b) fournir des informations sur les résultats des audits à la direction.

  • Le ou les programmes d'audit doivent être planifiés, établis, mis en œuvre et maintenus par l'organisation, sur la base des résultats des évaluations des risques liés aux activités de l'organisation et des résultats des audits précédents.

  • La ou les procédures d'audit doivent être établies, mises en œuvre et tenues à jour de manière à traiter les points suivants :

  • a) les responsabilités, les compétences et les exigences relatives à la planification et à la réalisation des audits, au rapport des résultats et à la conservation des documents associés ; et

  • b) la détermination des critères, de la portée, de la fréquence et des méthodes d'audit. La sélection des auditeurs et la conduite des audits doivent garantir l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit.

4.6 Évaluation par la direction

  • La haute direction doit évaluer le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l'organisation, à intervalles planifiés, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adéquat et efficace. Les examens doivent comprendre l'évaluation des possibilités d'amélioration et de la nécessité de modifier le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, y compris la politique et les objectifs de la santé et de la sécurité au travail. Les comptes rendus des évaluations par la direction doivent être conservés.

  • La contribution aux évaluations par la direction doit inclure :

  • a) les résultats des audits internes et des évaluations de la conformité aux exigences légales applicables et aux autres exigences auxquelles l'organisation a souscrit ;

  • b) les résultats de la participation et de la consultation (voir 4.4.3) ;

  • c) la ou les communications pertinentes émanant de parties intéressées externes, y compris les plaintes ;

  • d) les performances de l'organisation en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • e) la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints ;

  • f) le statut des enquêtes sur les incidents, des actions correctives et des actions préventives ;

  • g) les actions de suivi des évaluations par la direction précédentes ;

  • h) les changements de circonstances, y compris l'évolution des exigences juridiques et autres en matière de santé et de sécurité au travail ; et

  • i) les recommandations d'amélioration.

  • Les résultats des évaluations par la direction doivent être conformes à l'engagement de l'organisation en matière d'amélioration continue et doivent inclure toutes les décisions et actions liées à d'éventuels changements :

  • a) Performance en matière de santé et de sécurité ;

  • b) la politique et les objectifs en matière de santé et de sécurité au travail ;

  • c) les ressources; et

  • d) les autres éléments du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

  • Les résultats pertinents de l'évaluation par la direction sont mis à disposition pour la communication et la consultation (voir 4.4.3).

Achèvement

  • Commentaires

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