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  • Nom du client

  • Audit réalisé le :

  • Auditeur - Rédacteur :

  • Vérifié par : Direction technique AES Certification

Informations sur l'audit

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  • Téléphone :

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  • Type d'organisation :

  • Etablissement soumis à des autorisations légales ou règlementaires

  • Date de délibération du conseil

  • Libellé du certificat (Portée de l’audit) :

  • Champ d’Application :

  • Type d’audit :

  • Nombre de zones de baignades:

  • Nombre de profils:

  • Exclusions demandées :

  • Exclusions acceptées :

  • Les non-conformités mineures devront faire l’objet d’actions correctives de la part de l’entité. L’efficacité des actions décidées sera revue lors de l’audit suivant. Toutes les exigences des normes applicables ont été évaluées conformément au programme d’audit. Les résultats de cet audit ont montré la conformité du système de gestion et donné confiance en l’organisation de l’entreprise et en ses procédures, à l’exception des constatations mentionnées dans la liste des constats pages suivantes. Si la décision de certification ou de re certification est positive ou maintenue, l’entreprise aura l’autorisation d’utiliser le logo de l’organisme d’accréditation concerné avec le logo AES Certification conformément aux conditions générales d’utilisation des logos définies contractuellement. La réponse aux non-conformités nécessite la mise en place d’actions correctives dans les 13 semaines au plus tard à compter du premier jour d’audit, et dans le cas d'un renouvellement : huit jours avant la date d’échéance du certificat. La réponse aux non-conformités majeures peut nécessiter la démonstration de la preuve de la mise en œuvre des actions correctives proposées et acceptées. Cette démonstration doit intervenir dans les treize semaines à dater du premier jour d'audit. Une éventuelle visite de vérification sur site peut être nécessaire. Dans ce cas, cette visite et les frais afférents sont facturés en sus du contrat de certification

Sites concernés par l'audit

  • Liste des sites et cycle par site

Personnes auditées

  • Liste des personnes auditées (avec fonction)

Chap.1 - Conditions préalables

Période de l'audit

  • En vue d’une certification, l’audit se déroulera : soit pendant la saison balnéaire qui a été définie afin de pouvoir vérifier la mise en œuvre du présent référentiel, soit hors de la saison balnéaire si le dispositif complet a déjà fonctionné pendant la saison balnéaire précédente. Pour la réalisation du premier audit de certification, le responsable d’eau de baignade devra disposer d’éléments documentaires démontrant que le système de gestion de la qualité des eaux de baignade a déjà été mis en œuvre au moins pendant une saison balnéaire. Il est également indispensable que les personnes impliquées dans le système de gestion se rendent disponibles pour l’audit

Recevabilité de la demande de certification

  • Un minimum de 50% des sites sont classés en A ou B (de qualité "suffisante", "bonne" ou "excellente" au sens de la directive 2006/7/CE) (cf. Annexe A). Dans le cas ou le demandeur est un groupement de collectivités (ex : communauté de communes,…), il faut comprendre que ce minimum s’applique pour chaque commune

  • Des mesures d’amélioration sont prises en faveur de chacun des sites classés en C ou D (de qualité insuffisante , pour les profils de type 2 et 3 au sens de la directive 2006/7/CE)

Dossier de candidature

  • Le dossier de candidature est constitué des éléments suivants: 1° Tableau de classement des eaux de baignade 2° Fiche de renseignement sur les eaux de baignade classées en C ou D 3° Autres documents à fournir : document d’engagement et si nécessaire une copie de la délibération autorisant l’engagement dans la démarche, liste des intervenants participant au système de gestion des eaux de baignade (collectivité, prestataire extérieur, laboratoire), un document résumant l’état des connaissances et l’avancement des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du profil de l’eau de baignade, une carte de situation des eaux de baignade recensées. dans le cas d’un groupement de collectivités, un document justifiant : A°) de la compétence juridique du groupement sur la qualité des eaux de baignade (délibération de chaque conseil municipal délégant la compétence sur la qualité des eaux de baignade à ce groupement), B°) d’un système commun de gestion de la qualité des eaux de baignade (ex : méthode d’établissement de profil de baignade, de stratégie de surveillance, de gestion de crise, d’information et de communication) afin de bénéficier de durées d’audit optimisées

Engagement de moyens du responsable de l’eau de baignade

  • La personne responsable de l’eau de baignade (maire ou personne privée) doit définir et mettre disposition des compétences et des moyens humains et techniques nécessaires la réalisation de chaque engagement prévu dans le présent référentiel

Chap.2 - Élaboration d'un profil des eaux de baignade

  • > identifier et caractériser les différentes sources de pollution pouvant affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs,
    > identifier les facteurs pouvant minorer ou aggraver la pollution,
    >hiérarchiser les différentes sources de pollution en fonction de leur gravité en incluant les facteurs pouvant minorer ou aggraver la pollution.
    L’objectif tant de pouvoir cibler et mettre en œuvre les actions prioritaires d’amélioration de la qualité des eaux de baignade

Méthodologie

  • Le responsable des eaux de baignade doit avoir engagé des études en vue de l’élaboration du profil de l’eau de baignade

Le profil doit comprendre les éléments définis dans l’article D.1332-20 du code de la santé publique

  • Les caractéristiques physiques, géographiques et hydrogologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, sont décrites dans les profils de baignade

  • Les sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs) sont identifiées et évaluées dans les profils

  • Si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaitre un risque de pollution à court terme définie l’article D. 1332-15, les informations suivantes doivent être contenues dans les profils : a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution court terme laquelle on peut s’attendre ; b) Les mesures de gestion prévues pour l’élimination des sources de pollution court terme et leur calendrier de mise en œuvre c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution court terme et l’identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en œuvre de ces mesures

  • Le potentiel de prolifération des cyanobactéries est évalué dans les profils

  • Si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaitre soit un risque de pollution par des cyanobactéries, des macro algues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes sont disponibles dans les profils : a) Le détail de toutes les sources de pollution ; b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre

  • Le potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton est évalué au sein des profils

  • L’emplacement du ou des points de surveillance apparaissent dans les profils

  • Les donnés pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de l’environnement sont disponibles dans les profils. Les informations mentionnes aux exigences 1, 2 et 5 sont également fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable. Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil commun peut-être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade

  • Cartographie, Résultats de modélisation, Registre d’analyse, Etudes environnementales du milieu (hydromorphologie, courantologie, météorologie…) Diagnostic du système d’assainissement, Diagnostic du réseau d’eaux pluviales

Chap.3 - Stratégie de surveillance

3.1 Programme de surveillance réglementaire

  • Selon l'article L.1332-5 du code de la santé publique : L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées

  • Selon l’article L1332-3 du code de la santé publique : La personne responsable d’une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l’Etat dans le département, définit la durée de la saison balnéaire

  • La personne responsable d’une eau de baignade élabore, révise et actualise le profil de l’eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l’eau de baignade susceptibles d’affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant prévenir l’exposition des baigneurs aux risques de pollution

  • La personne responsable d’une eau de baignade établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de la saison balnéaire

  • La personne responsable d’une eau de baignade prend les mesures réalistes et proportionnées qu’elle considère comme appropriées, en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies l’article L1332-7

  • La personne responsable d’une eau de baignade analyse la qualité de l’eau de baignade

  • La personne responsable d’une eau de baignade assure la fourniture d’informations au public, régulièrement mises jour, sur la qualité de l’eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public la mise en œuvre des dispositions précédentes

  • La personne responsable d’une eau de baignade informe le maire de la durée de la saison balnéaire de l’eau de baignade, de son profil et des modalités de l’information et de la participation du public

Prélèvements et échantillonnages

  • Selon l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade, Si la surveillance de l'eau de baignade ne peut -être effectué la date prévue dans le calendrier de surveillance, elle peut être différé dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date prévue, sous réserve qu'une justification soit porté à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par la personne responsable de l'eau de baignade

  • Le lieu de prélèvement doit se situer à l’endroit où l’on s’attend à trouver le plus de baigneurs et où l’on s’attend au plus grand risque de pollution

  • Les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de l’eau, et dans des eaux profondes d’au moins un mètre

  • AVANT LA SAISON BALNEAIRE : Un prélèvement avant saison doit être effectué entre 10 et 20 jours avant la date de début de saison

  • PENDANT LA SAISON BALNEAIRE : Des échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison

  • Il ne peut pas s’écouler plus d’un mois entre 2 prélévements

  • Un minimum de quatre échantillons par saison balnéaire, doit être réalisé. En cas de risque de dégradation de la qualité de l'eau, la fréquence d’échantillonnage peut être augmentée

  • En cas de pollution court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l’incident

  • Pendant la saison balnéaire, la fréquence d’échantillonnage est au minimum bimensuelle. Elle est au minimum mensuelle uniquement pour les eaux dont la qualité était conforme (classe A ou B) pendant les 2 saisons balnéaires précédentes

  • Les analyses portent sur les paramètres suivants : Escherichia coli et entérocoques intestinaux. Les Cyanobactéries, macroalgues, phytoplancton marin, uniquement si le profil indique une tendance de prolifération de ces paramètres.

  • Une surveillance visuelle doit être mise en œuvre pour les résidus goudronneux, verre, plastique, caoutchouc et autres déchets.

3.2 Programme d’autosurveillance

  • Les objectifs de l’auto-surveillance sont les suivants :
    - identifier les niveaux et points de surveillance nécessaires pour garantir la connaissance de la qualité des eaux de baignade.
    - définir les modalités de surveillance et les documents d’enregistrement nécessaire en complément de la surveillance réglementaire, afin d’évaluer au mieux la qualité des eaux de baignade et de fournir une aide à la décision pour la gestion des eaux de baignade.
    - définir les facteurs de déclenchement d’une "gestion de crise "

Etablir le programme d'auto-surveillance

  • La méthodologie du programme d’autosurveillance est sous la responsabilité de la personne responsable de l’eau de baignade

  • Le programme d’autosurveillance est établit avant le début de la saison balnéaire. Il doit être cohérent et pertinent par rapport au profil de l’eau de baignade

  • Le programme d'autosurveillance définit pour chaque point de surveillance, en cas de situation normale et en cas de situation d’alerte ou de crise : Le type d’observations à effectuer : visuelles, (ex : météo, vent, activité au point de rejet,…) ou techniques : (ex : niveau de pluie, fonctionnement des stations de relevage,…), et en particulier : les moyens humains et techniques, la méthode, la localisation, la fréquence, les enregistrements nécessaires et suffisants

  • Le programme d'autosurveillance définit pour chaque point de surveillance le type d’analyses bactériologiques et physicochimiques (si nécessaire), et en particulier : les paramètres analysés, les moyens humains et techniques, les méthodes d’analyses utilisées (normalisées ou non), la localisation, la fréquence, les enregistrements nécessaires et suffisants

Détermination des conditions de passage en situation d'alerte et/ou de crise

  • A partir du profil qui a été réalisé, et dans le cadre de son programme d’auto-surveillance, le responsable de l’eau de baignade est tenu de : - définir un programme d’actions afin de réduire ces pollutions ; - mettre en place le suivi des indicateurs. Le choix de ces indicateurs et de leurs seuils d’alerte est déterminant puisque c’est sur la base de leur dépassement que vont être déclenchées les mesures de gestion du risque sanitaire (interdiction de la baignade par exemple).

  • undefined

  • Lorsqu'une valeur pour un paramètre microbiologique anormalement élevée est mesurée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire, sans que les indicateurs de l’auto-surveillance ne le prévoient, la personne responsable des eaux de baignade devra :<br>- d'une part, en identifier la cause et, le cas échéant, réviser le profil et le choix des indicateurs retenus,<br>- et d'autre part, s'assurer que la qualité de l'eau au moment de l'obtention du résultat de l'analyse ne présente plus de risque pour la santé des baigneurs

Chap.4 - Mise en oeuvre de la stratégie de surveillance

4.1. Mise en œuvre de la surveillance et réalisation d’une base de données

  • L’objectif est de :
    - mettre en œuvre la stratégie de surveillance afin de disposer des résultats d’analyses et des observations indiquant le niveau de qualité sanitaire des eaux de baignade,
    - obtenir les données permettant d’informer le public et d’enclencher une gestion de crise si nécessaire,
    - constituer une base de données et un historique afin d’améliorer la gestion de la qualité
    des eaux de baignade.

  • Les actions à entreprendre en cas de dépassement des seuils ou des conditions d’alerte pour préserver la santé des baigneurs sont définies

  • Lorsqu’une anomalie est constatée, la recherche de causes est réalisée afin d’être en mesure de mener toutes les investigations nécessaires

  • L’ensemble des analyses, observations et actions réalisées, sont retranscrites, saisies et misent à jour dans un(des) recueil(s) d’enregistrements (système documentaire). Le recueil permet de suivre les indicateurs de surveillance et de servir d’aide à la décision en cas d’anomalie. Il est tenu à disposition du responsable de l’eau de baignade dans un lieu déterminé

  • Le recueil comprend les documents du contrôle sanitaire, dont les résultats avec leur interprétation sanitaire, transmis par l'ARS

  • Le recueil comprend les éléments suivants ou une combinaison de ceux-ci : le résultat des observations du site de baignade comme par exemple : la source de pollution, le type de macrodéchets repérés (plastique, bois, hydrocarbures, etc.),… ; la description des différents facteurs d’influences : météorologie, courantologie,… ; l’interprétation de ces données et de leur évolution ; la date et les raisons de passage en condition d’alerte ou de gestion de crise ; les actions réalisées afin d’assurer la sécurité sanitaire des baigneurs

  • Les enregistrements doivent être facilement lisibles et doivent mettre en évidence les résultats conformes et non conformes par rapport aux seuils définis dans la stratégie de surveillance

  • Les enregistrements reprenant l’ensemble des analyses, observations et actions réalisées sont conservés

  • Un registre est mis à la disposition du public lui permettant de noter ses remarques et observations. Les informations inscrites sur celui-ci doivent être au minimum : • le nom du responsable du registre, • la localisation de l’eau de baignade, • les remarques que souhaite apporter le public concernant le recensement de l’eau de baignade, • les remarques concernant l’information délivrée au public quant à la qualité des eaux de baignade dont le demandeur de la certification est responsable. Ce registre doit être facilement accessible. Son existence et son rôle doivent faire l’objet d’une large communication

4.2. Information du responsable de l’eau de baignade

  • L'objectif est d’informer la personne responsable de l’eau de baignade des résultats analytiques et des observations effectuées au moment de la surveillance (voir 4.1) afin qu’il puisse communiquer avec le public, décider de l’ouverture ou de la fermeture de la baignade et/ou enclencher la gestion de crise

  • Le responsable de l’eau de baignade doit être averti rapidement de la qualité sanitaire des eaux de baignade. En effet, en cas de dépassement des seuils de crise, il doit pouvoir agir en temps réel

  • Les responsables chargés de la transmission des informations doivent être désignées, ainsi que leurs suppléants en cas d’indisponibilité, de manière garantir que le système fonctionne au moins durant toute la période balnéaire

  • Un document décrivant la nature du message transmis doit être défini, comme par exemple : conforme, conditions de passage au niveau d’alerte…

  • Les coordonnées des personnes à contacter ainsi que le moyen de transmission de l’information sont définis : téléphone, mail, fax, texto…

Chap.5 - Gestion de crise

  • L’objectif est de :
    - définir la procédure permettant d’informer dans les meilleurs délais la personne responsable de l’eau de baignade,
    - mettre en œuvre une procédure de gestion de crise en cas de dépassement de seuils, d’incident ou d’anomalie, observé (ex : orage, pollutions par des hydrocarbures, fuite de canalisation, etc..)

  • Le responsable de l’eau de baignade ou son représentant a défini préalablement les conditions d’alerte (analyses, observations sur site, pluviométrie…), conformément au chapitre 3 du présent référentiel

  • La procédure de gestion de crise est définie, permettant d’informer dans les meilleurs délais la personne responsable de l’eau de baignade,

  • Lors de dépassement de seuils, la procédure de gestion de crise est mise en oeuvre, notamment en cas d’incident ou d’anomalie, observé (ex : orage, pollutions par des hydrocarbures, fuite de canalisation, etc.)

  • Le responsable de l’eau de baignade doit définir le circuit d’information pour permettre la prise de décision

  • Une procédure doit être documentée et comportée : les informations nécessaires à fournir (résultats d’analyse et des observations visuelles, hypothèses définies dans le profil des eaux de baignade), la nécessité de valider l’information (mesures conservatoires,…), les rôles en matière de fourniture d’information : par qui, vers qui, comment, délai, les actions à mettre en place pour traiter la cause de l’anomalie et la résoudre à court, moyen ou long terme, les conséquences de la décision en matière d’information au public à court terme

  • Le responsable de l’eau de baignade met en oeuvre le processus de surveillance renforcée préalablement défini et prend les mesures adaptées avec les parties prenantes. Il doit au minimum : 1. identifier l'origine du déclenchement de la crise, 2. prendre les mesures adaptées pour protéger la santé des baigneurs

  • Les modalités de réaction lors du déclenchement de la crise doivent être consignées dans une procédure documentée, communiquée et connue des différents acteurs. En fonction des éléments d’information dont la personne responsable de l’eau de baignade est destinataire, celle-ci doit prendre la décision d’interdire ou non la baignade au public

  • Les enregistrements d’entrée en crise et de traitement de cette crise doivent être conservés

Chap.6 - Information du public

  • L’information du public est une exigence réglementaire :
    Code de la santé publique Directive 2006/7/CE Ç partir de 2012
    Ses principaux objectifs sont les suivants :
    - informer le public sur la qualité sanitaire de l’eau de baignade tout au long de la saison balnéaire,
    - établir un climat de confiance avec les baigneurs.

  • Article L.1332-3 du code de la santé publique : La personne responsable de l'eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion (…)

  • Dans le cadre de la certification, les informations concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade seront diffusées au public

  • Panneau sur site avec toutes les informations Site Internet national sur les eaux de baignade ou le site Internet communal

  • Le responsable de l’eau de baignade doit définir les modalités de transmission de l’information concernant la qualité sanitaire des eaux de baignade en vue d’avertir le public. Il s’agit pour lui de : - définir les moyens à mettre en place pour informer le public sur la qualité de l’eau de baignade et la gestion qui en est faite (résultats, synthèse du profil, avis d’interdiction de baignade…), - définir la localisation de cette information (sur le site d’eau de baignade, sur internet, en mairie…) et les modalités (ex : code couleur relatif à la qualité de l’eau).

  • Article D1332-32 du code de la santé publique : " La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d'autres langues : 1- Le classement de l'eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ;

  • 2- Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au cours de la saison balnéaire par un laboratoire agréé sont également affichés, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2à de l'article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;

  • 3- Le document de synthèse prévu à l'article D. 1332-21 donnant une description générale de l'eau de baignade et de son profil est affiché;

  • 4- L'indication, le cas échéant, que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d'une pollution à court terme et l'avertissement chaque fois qu'une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;

  • 5- Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels évènements ;

  • 6- En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d'information au public qui en explique les raisons ;

  • 7- En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d'information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade ;

  • 8- Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies."

  • Les résultats de la surveillance réglementaire doivent-être affichés et communiqués au public : il s'agit d'une obligation réglementaire.

  • Ces informations peuvent également être disponibles sur le site internet municipal, sur le site internet du ministère de la santé ou éventuellement à l’office du tourisme et en mairie

Chap.7 - Amélioration continue

  • L’analyse du traitement des anomalies et incidents relève du responsable de l’eau de baignade. Il devra procéder à l’analyse du système de gestion de la qualité de l’eau de baignade, à savoir repérer les forces et les faiblesses de ce système et procéder au traitement des anomalies et incidents

  • Tout incident ou anomalie devra être Identifié et analysé en tenant compte de son origine, de la première analyse qui a été faite à l’apparition de l’anomalie ou de l’incident, du contexte, de l’efficacité de l’action menée durant la saison balnéaire, de la nécessité et de la possibilité d’engager une action corrective à long terme afin d’éviter la réapparition de l’incident ou de l’anomalie à la saison balnéaire suivante

  • Les réclamations des parties intéressées dont celles inscrites sur le registre à disposition du public pour le recensement des eaux de baignade doivent être prisent en compte

  • L’historique des anomalies ou incidents rencontrés et des actions meneés doit être conservé

  • Le profil des eaux de baignade et le programme d’autosurveillance en fonction des mesures prises doit être revu. S’agissant du profil de baignade, une fréquence de révision réglementaire est à à respecter, toutefois le profil peut être révisé plus fréquemment sur la base du retour d’expériences du système de gestion de la qualité de l’eau de baignade

Chap.8 - Gestion des documents et des enregistrements

  • L’objectif est de garantir la mise à jour des documents et procédures exigés par le référentiel, et de définir des règles de conservation et d’archivage des documents d’enregistrement.

  • Les documents à conserver sont le référentiel de certification et l’ensemble des documents d’enregistrement définis dans le présent référentiel

  • Le responsable des eaux de baignade doit s’assurer que les documents ou procédures établis dans le cadre de ce référentiel sont régulièrement mis à jour

  • Le responsable des eaux de baignade doit également s’assurer que l’ensemble des documents d’enregistrements sont conservés et archivés au minimum dix ans

Chap.9 - Communication sur la certification

  • Les objectifs de la communication sont de :
    - promouvoir la certification,
    - faire comprendre au public les objectifs et les modalités de la certification,
    - lui faire savoir que le site est certifié.

  • Un logo, un guide d’utilisation du logo et une charte de communication seront remis à chaque personne ayant obtenu la certification. La demande de logo est faite auprès de l’ANEL, de l’ANMSCCT ou du MEEDDAT (propriétaires du logo) sur présentation de l’attestation de conformité attribuée par l’organisme certificateur. Le respect du guide et de la charte de communication est vérifié par l’organisme certificateur lors de l’évaluation annuelle après l’audit initial et lors des audits de renouvellement

  • La charte de communication doit être respectée

Conclusions

  • Les constats d’audit prennent en considération la capacité du client à répondre aux exigences relatives au système de gestion des eaux de baignade, comme défini dans le périmètre d’application de l’audit. Les constats sont étayés par les observations relatives à la maturité et à l’efficacité du système de Gestion. Notamment, la conformité du système de gestion et son efficacité par rapport à la aux exigences du référentiel ont été vérifiés. Les preuves de cette vérification sont résumées dans la mention "C" = conforme et détaillées si besoin en est.

  • Les non-conformités, observations et Suggestion d'amélioration sont gérées sur le site d'AES Certification avec la plateforme WEECERT
    Les codes permettant d'y accéder vous seront communiqués dans un délai de quinze jours après la fin de l'audit

  • Le Responsable d’Audit a confirmé avec les Audités lors de la réunion de clôture, que les informations figurant dans la liste des constats reposent sur des faits réels et vérifiés

  • L’utilisation du logo de certification a été vérifiée.

  • Le programme d’audit a permis d'évaluer l'ensemble des exigences du référentiel. Les résultats de cet audit ont montré que le système de gestion des eaux de baignade est conforme.

  • L’audit a pris en compte la revue des éventuelles modifications apportées au système de gestion des eaux de baignade.

  • Les plaintes éventuelles ont été traitées

  • Commentaires

  • Vous devez répondre à toutes les non-conformités de la partie "Failed Items" dans le délai spécifié dans la partie "informations d'audit" de ce rapport. Les réponses devront fournir les résultats de l’analyse des causes et décrire les actions correctives envisagées ainsi que la preuve de leur mise en place.

  • Si la décision de recertification est validée, le syndicat aura l’autorisation d’utiliser le logo AES Certification conformément aux conditions d’utilisation des logos.

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