Information

  • Audit Title

  • Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Personnel

SECTION III - Aménagement des lieux d'un établissement

    6 Voies accès aux bâtiments et passages pour piétons
  • bon état
    dégagés
    entretenus et non glissants
    pas de risque de chute objets/matériaux
    éclairés

  • Add media

  • 7 Signalisation des voies

  • signalisation claire et bien placée en place dans les cours, les voies et passages pour les piétons et les intersections

  • Add media

  • 8 Cours

  • cours aplanies et drainées quand utilisées pour de la manutention et du transport de matériel

  • Add media

  • 9 Ouvertures horizontales


  • garde-corps de bâtiment conforme au Code national du bâtiment
    "autres garde-corps conçus, construits et installés pour résister à :
    - charge ponctuelle horizontale de 0,55 kN appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure
    - charge verticale de 1,5 kN par mètre linéaire, appliquée à la lisse supérieure"
    lisse supérieure située entre 900 mm et 1 100 mm du plancher et au moins une lisse intermédiaire est fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher (la lisser intermédiaire peut être remplacée par des balustrades ou panneaux)


  • Add media

  • 10 Ouvertures verticales


  • excavations, puits, bassins avec risque de chute recouvert ou protégé de par garde-corps sur les côtés exposés
    idem pour les cuves, bacs, réservoirs, bassins et autres récipients d'entreposage ou de mélange de matières ouverts et dont l'ouverture est à moins 750 mm au-dessus du plancher ou de la plate-forme de travail
    exclusion : bassins de loisirs ou pisiculture

  • Add media

  • 12 Garde-corps



  • garde-corps de bâtiment conforme au Code national du bâtiment
    "autres garde-corps conçus, construits et installés pour résister à :
    - charge ponctuelle horizontale de 0,55 kN appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure
    - charge verticale de 1,5 kN par mètre linéaire, appliquée à la lisse supérieure"
    lisse supérieure située entre 900 mm et 1 100 mm du plancher et au moins une lisse intermédiaire est fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher (la lisser intermédiaire peut être remplacée par des balustrades ou panneaux)

  • Add media

  • 13 Plinthe


  • garde-corps avec plinthe au niveau du plancher d'au moins 100 mm de hauteur si danger de chute d'objets pouvant causer des blessures


  • Add media

  • 14 Plancher



  • bon état, propre et dégagé
    avec des voies de circulation
    avec des drains si besoin pour l'entretien et l'évacuation des liquides
    pas d'ouverture pouvant créer un accident sauf si protégée par garde-corps ou fermée par couvercle capable de résister aux charges exposées

  • Add media

  • 15 Voies de circulation (intérieures)


  • bon état, dégagées
    entretenues, non glissantes (ni par usure ou humidité)
    largeur suffisante pour la manipulation sécuritaire du matériel et au moins 600 mm
    si accès direct à une issue au moins 1 100 mm
    délimitées par marquage ou balisées avec installations, équipements, murs, dépôts de matériaux ou marchandises pour permettre la circulation sécuritaire des personnes
    avec espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher sauf si le danger est annoncé
    avec garde-corps aux endroits où il y a un danger de chute

  • Add media

  • 16 Poste de travail



  • bon état et dégagé
    situé sur une surface entretenue, non glissante (ni par usure ou humidité)
    avec dégagement sufisant entre les machines, installations ou dépôts de matériaux pour permettre aux travailleurs d'œuvrer de façon sécuritaire, dégagement n'est pas < à 600 mm
    exclusion : §3 NA si poste de travail est dans un véhicule

  • Add media

  • 17 Nettoyage


  • sous réserve de l'article 326, l'entretien des lieux de travail s'effectue par aspiration, balayage humide ou autre méthode qui contrôle et réduit au minimum le soulèvement de poussière

  • Add media

  • 18 Récipients pour déchets




  • déchets, balayures et autres résidus enlevés
    récipients appropriés à différents endroits

  • Add media

  • 19 Dispositions des machines



  • disposées de façon à offrir le dégagement nécessaire à leur entretien et à la manutention
    sécuritaire du matériel et des rebuts"

  • Add media

  • 20 Voies de guidage des machines




  • les voies de guidage des machines, des convoyeurs, des ponts roulants ou des machines utilisées
    pour le transport des personnes ou des choses ne peuvent être franchies que
    - aux endroits protégés et désignés
    - suivant une procédure
    - partout où elles peuvent être fanchies de manière sécuritaire et là où il y a un mouvement lent"

  • Add media

  • 21 Accès au poste de travail





  • les machines, les salles de machines ou les plates-formes de service qui constituent un poste de travail doivent, si elles sont situées au-dessus ou en dessous d'un plancher et si elles ne sont pas desservies par un escalier, être accessibles par un escalier de service, une rampe d'accès ou une échelle fixe
    accès interdit au poste avec une échelle fixe si le travailleur ne peut se tenir aux monter à 2 mains
    exclusion : NA pour un véhicule

  • Add media

  • 22 Escalier de service





  • au moins 550 mm de largeur (si construits ou modifiés à partir du 2 août 2001)
    inclinaison entre 20° et 50° par rapport à l'horizontale (sauf pour ceux installés avant le 1er janv 1973 inclinaison jusqu'à 60°)
    avec garde-corps le long des côtés libres
    "avec marches
    - de profondeur et hauteur uniformes dans une même volée
    - profondeur d'au moins 150 mm (sans compter le nez)
    - hauteur maxi de 240 mm (sauf pour ceux construits avant le 1er janvier 1973 hauteur jusqu'à 280 mm)"
    avec un espace libre d'au moins 2 m au-dessus de chaque marche, mesuré à partir du nez ou de la partie avant
    profondeur des marches escalier hélicoïdal se mesure à 230 mm du poteau ou des supports de la main courante située du côté intérieur de l'escalier
    "exclusion : §5 ne s'applique qu'aux escaliers construits, installés ou modifiés à partir du 2 août 2001 et dont la construction, l'installation ou la modification ne nécessite pas que la structure d'un bâtiment existant soit modifiée
    - les escaliers non conformes au §5 doivent faire l'objet d'une signalisation adéquate"

  • Add media

  • 23 Echelles fixes





  • construction sûre et être fixées solidement pour supporter 90 kg au centre des échelons avec facteur sécurité de 4
    paliers de repos munis de garde-corps tous les 6 m au moins si échelle supérieure à 9 m
    espace libre d'au moins 150 mm à l'arrière des échelons
    espace libre d'au moins 800 mm à l'avant et d'au moins 375 mm de chaque côté (mesuré à partir du centre d'un échelon)
    le palier supérieur dépasse d'au moins 900 mm
    avec garde-corps entourant l'ouverture du plancher avec une barrière amovible donnant accès à l'échelle
    si danger de chute de plus de 6 m nécessite des crinolines, cages ou dispositifs antichute conforme à la norme Fall Arresters, Vertical Lifelines and Rails, CAN/CSA Z259.2.1-98
    exclusion : §3 et 4 NA aux échelles installées ou modifiées à partir du 2 août 2001

    Exception
    "échelles permanentes desservant les tours élevées, les châteaux d'eau et les autres
    constructions élevées où les travailleurs n'ont accès qu'occasionnellement peuvent ne pas comporter de paliers de repos"

  • Add media

  • 24 Exception






  • "échelles permanentes desservant les tours élevées, les châteaux d'eau et les autres
    constructions élevées où les travailleurs n'ont accès qu'occasionnellement peuvent ne pas comporter de paliers de repos"

  • Add media

  • 25 Conformité à la norme




  • échelles portatives et escabeaux utilisés conforme à la norme Échelles portatives CAN3-Z11-M81
    échelles portatives et les escabeaux en usage le 2 août 2001 utilisés s'ils sont en bon état et s'ils sont conformes à la norme Portable Ladders ACNOR Z11-1969
    exclusion : ne s'applique pas eux escabeaux de verger à 3 montants

  • Add media

  • 26 Conditions d'utilisation échelle portative





  • repose sur une base solide et prend appui au sommet sur ses 2 montants
    maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes, si pas fixée solidement et si longueur supérieure ou égale à 9 m
    installée à l'abri de chocs ou glissements qui pourraient la déséquilibrer
    si pas fixée solidement, inclinaison pour que la distance horizontale entre le pied de l'échelle et le plan vertical du support supérieur soit environ entre le quart et le tiers de la longueur de l'échelle entre ses supports
    "si utilisée comme moyen d'accès
    - solidement fixée
    - dépasse le palier d'au moins 900 mm
    - espace libre d'au moins 150 mm à l'arrière des échelons"
    avec espace libre pour accès sécuritaire
    jamais être un support horizontal
    ne pas être reliée à une autre échelle
    en bois ou matériau isolant pour utilisation proche de conducteurs électriques
    longeur suffisante permettant le travail sans être sur les 2 derniers échelons
    ne pas être placée sur un échafaudage, plate-forme élévatrice, dans une nacelle ou un godet, sur des boîtes, des barils ou devant une porte

  • Add media

  • 27 Longueur maximale






  • échelle portative à coulisse de 2 sections ou plus pas plus que 15 m (mesure le long des montants)

  • Add media

  • 28 Escabeau utilisé sur lieu de travail






  • en bois ou matériau isolant pour utilisation proche de conducteurs électriques
    avec montants complètement ouverts et dispositif de retenue en position verrouillée

  • Add media

  • 29 Utilisation prohibée







  • plate-forme et tablette d'escabeau portatif utilisation interdite comme échelon

  • Add media

  • 30 Mesures de sécurité






  • travailleur toujours face à l'échelle ou à l'escabeau en montant ou descendant

  • Add media

  • 31 Passerelles et plateformes fixes







  • charges imposées respectent spécifications fabricants ou ingénieur
    "avec garde-corps conformes aux articles 12 et 13 sur les côtés exposés aux chutes si hauteur au-dessus du sol ou du plancher est supérieure à 450 mm
    exclusion : si quai de débarquement ou plate-forme de chargement"
    si à claire-voie et situées à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol pas d'ouverture pour qu'une sphère de 30 mm de diamètre puisse passer au travers
    avec au moins 600 mm de largeur pour passerelles ou plates-formes installées ou modifiées à partir du 2 août 2001
    avec espace libre d'au moins 2 m au-dessus et en-dessous (sauf si danger signalé)

  • Add media

  • 32 Installation d'échaffaudage







  • si impossible d'exécuter les travaux du sol ou d'une surface solide utilisation des échafaudages ou appareils conçus et construits pour le levage des personnes
    utilisation d'échelle ou d'escabeau permise pour travaux de courte durée

  • Add media

  • 33 Conditions d'utilisation







  • échafaudages toujours conçus en fonction du travail à exécuter et des risques d'accidents
    conçus, construits, entretoisés, contreventés et entretenus pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis et résister aux vents
    avec facteur de sécurité d'au moins 4 pour chacun des éléments constituants
    reposent sur sols ou assises solides
    avec garde-corps si danger de chute de plus de 3 m pour les travailleurs
    "échafaudages avec garde-corps peuvent être temporairement enlevés si empêchent l'accomplissement des travaux
    - alors port du harnais pour le travailleur et aire de travail délimitée pour empêcher l'accès à d'autres personnes"

  • Add media

  • Voies de circulation (intérieures)

  • bon état, dégagées
    entretenues, non glissantes (ni par usure ou humidité)
    largeur suffisante pour la manipulation sécuritaire du matériel et au moins 600 mm
    si accès direct à une issue au moins 1 100 mm
    délimitées par marquage ou balisées avec installations, équipements, murs, dépôts de matériaux ou marchandises pour permettre la circulation sécuritaire des personnes
    avec espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher sauf si le danger est annoncé
    avec garde-corps aux endroits où il y a un danger de chute


  • Add media

  • Voies de circulation (intérieures)

  • bon état, dégagées
    entretenues, non glissantes (ni par usure ou humidité)
    largeur suffisante pour la manipulation sécuritaire du matériel et au moins 600 mm
    si accès direct à une issue au moins 1 100 mm
    délimitées par marquage ou balisées avec installations, équipements, murs, dépôts de matériaux ou marchandises pour permettre la circulation sécuritaire des personnes
    avec espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher sauf si le danger est annoncé
    avec garde-corps aux endroits où il y a un danger de chute


  • Add media

  • Plancher
  • bon état, propre et dégagé
    avec des voies de circulation
    avec des drains si besoin pour l'entretien et l'évacuation des liquides
    pas d'ouverture pouvant créer un accident sauf si protégée par garde-corps ou fermée par couvercle capable de résister aux charges exposées


  • Add media

SECTION IV - Mesures de sécurité en cas d'urgence

    34 Plan d'évacuation

  • établi
    mis en application

  • Add media

  • 35 Exercices

  • réalisés au moins 1 fois par an
    adapté aux risques et à la nature des activités

  • Add media

  • 36 Extincteurs portatifs

  • installés dans tous les bâtiments
    choix du type d'extincteurs, installation, utilisation et entretien conforme à la norme Portable Fire Extinguishers NFPA 10 en fonction de l'année d'installation des extincteurs
    extincteurs additionnels aux endroits où il y a des risques d'incendie localisés

  • Add media

  • 37 Conditions d'utilisation extincteurs portatifs

  • homologués Underwriters' Laboratories of Canada (ULC)
    avec protection adaptée au danger
    remplis après usage
    avec nom du responsable de l'entretien et la date du dernier contrôle

  • Add media

  • 38 Systèmes d'urgence

  • systèmes d'alarme, de détection et d'éclairage d'urgence en état de fonctionner

  • Add media

  • Plan d'évacuation
  • établi
    mis en application

  • Add media

SECTION V - Qualité de l'air

    40 Oxygène
  • sous réserve article 45, le pourcentage d'oxygène dans l'air à tout poste de travail n'est pas < à 19,5% à la pression atmosphérique normale

  • Add media

  • 41 Normes
  • sous réserve article 45, si émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards la concentration n'excède pas, dans la zone respiratoire des travailleurs, les normes à l'annexe I pour toute période de temps indiquée dans cette annexe
    utilisation de crocidolite, amosite ou produit contenant l'une ou l'autre de ces matières interdite sauf si remplacement pas raisonnable et presque impossible
    établissement conçu, construit, aménagé ou pourvu d'un système d'évacuation des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards pour respecter les normes (premier alinéa)
    premier alinéa s'applique aussi aux postes de travail situés dans un véhicule

  • Add media

  • 39 Remplacement
  • remplacement des matières dangereuses sources de gaz, fumées, vapeurs, poussières ou brouillards par des matières non dangereuses ou moins

  • Add media

  • 42 Substances cancérogènes et isocyanates
  • si un travailleur est exposé à une substance présente dans l'annexe I comme ayant un effet cancérogène chez l'humain ou comme étant un diisocyanate ou des oligomères d'isocyanate, l'exposition est réduite au minimum, même lorsqu'elle demeure à l'intérieur des normes prévues à cette annexe

  • Add media

  • 43 Contrôle
  • établissement employant 50 travailleurs ou plus et où la concentration de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dépasse ou peut dépasser les normes dans l'annexe I à un poste de travail, la concentration est mesurée au moins une fois par an (conformément au premier alinéa de l'article 44)
    "établissement avec travailleurs exposés à l'amiante, la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et la concentration de fibres respirables d'amiante au niveau de la zone respiratoire des travailleurs doivent aussi être mesurées au moins une fois par an
    - stratégie d'échantillonnage avec fréquence de mesure à des intervalles plus rapprochés d'après l'importance des risques pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs"
    mesures effectuées si modification des procédés industriels ou mise en place de moyens destinés à améliorer la qualité de l'air dans le milieu de travail
    les résultats des mesures de la qualité de l'air effectuées sont consignés dans un registre qui est conservé pendant au moins 5 ans

  • Add media

  • 44 Méthodes
  • "mesure des gaz, fumées, vapeurs, poussières et brouillards présents dans le milieu de travail au niveau de la zone respiratoire des travailleurs
    - si impossible à cause de l'inexistence d'un équipement permettant l'échantillonnage dans cette zone, à réaliser le plus près possible de la zone respiratoire"
    prélèvement et analyse des gaz, fumées, vapeurs, poussières et brouillards présents pour obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes du Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en SST
    stratégie d'échantillonnage de ces contaminants selon les pratiques de l'hygiène industrielle résumées dans le guide mentionné au deuxième alinéa

  • Add media

SECTION VI - Équipement individuel de protection respiratoire

    46 Interdiction
  • appareil de protection respiratoire autonome ou à adduction d'air comprimé muni d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil interdit

  • Add media

  • 47 Utilisation de l'équipement de protection respiratoire
  • protège le travailleur du danger auquel il est exposé
    est en état de fonctionner
    est inspecté à chaque utilisation par le travailleur
    est inspecté au moins 1 fois par mois par l'employeur et à chaque signalement d'une défectuosité de la part du travailleur qui utilise ce dernier
    est désinfecté avant utilisation sauf en cas d'urgence
    est entreposé dans un endroit propre
    utilisation et fonctionnement expliqué au travailleur avec vérification de la bonne compréhension

  • Add media

  • 48 Air d'alimentation
  • pour appareils avec adduction d'air ou autonome conforme à la norme Air comprimé respirable et systèmes connexes CAN/CSA-Z180.1-00
    systèmes de production, de stockage et de distribution de l'air conformes à la norme applicable
    prélèvements et analyses des échantillons d'air comprimé selon les méthodes du Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé SST
    analyses au moins tous les 6 mois et résultats consignés dans un registre conservé pendant au moins 5 ans (sauf pour les systèmes d'alimentation à air ambiant)
    entretien des systèmes de production et de distribution d'air comprimé respirable selon instructions du fabricant
    date de l'entretien et nom de la personne consignés par l'employeur dans un registre conservé pendant au moins 5 ans

  • Add media

  • 45 Équipement de protection
  • l'employeur fourni et s'assure que le travailleur porte l'EPI respiratoire prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec (publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en SST)
    choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme "Choix, entretien et utilisation des respirateurs, CSA Z94.4-93"
    programme de protection respiratoire élaboré et mis en application conformément à la norme
    si l'exposition d'un travailleur à l'amiante ne dépasse pas 5 fois la valeur d'exposition moyenne pondérée, l'employeur peut lui fournir gratuitement un masque certifié au minimum FFP2, en vertu de la norme Appareils de protection respiratoire: demi-masques filtrants contre les particules: exigences, essais, marquage, EN-149, par un laboratoire accrédité par le Comité européen de normalisation. Dans un tel cas, l'employeur s'assure que le travailleur porte cet équipement

  • Add media

SECTION VII - Vapeurs et gaz inflammables

    50 Source d'inflammation
  • aucune source d'inflammation dans un lieu (même situé à l'extérieur) où la concentration de vapeurs ou de gaz inflammables est égale ou supérieure à 25% de la LIE

  • Add media

  • 51 Interdiction de fumer

  • interdiction de fumer dans tout lieu où des vapeurs ou des gaz inflammables peuvent être présents

  • Add media

  • 52 Électricité statique
  • si présence de vapeurs ou gaz inflammables :
    - tout équipement et toute machine métalliques doivent être reliés entre eux par continuité des masses et être reliés à une prise de terre commune ou être reliés individuellement à une prise de terre d'un réseau de prises de terre offrant une conductivité équivalente afin d'empêcher l'accumulation d'électricité statique
    - tout équipement et toute machine non métalliques doivent être construits et installés afin de limiter d'abord l'accumulation d'électricité statique sous un seuil sécuritaire et d'empêcher qu'ensuite une telle accumulation excède ce seuil sécuritaire.

  • Add media

  • 53 Système d'aspiration (pour évacuation de vapeurs ou de gaz inflammables avec un danger de feu ou d'explosion)
  • construit en matériaux non combustibles
    avec ventilateurs dont les éléments rotatifs sont en matériaux ne produisant pas d'étincelles
    avec les éléments métalliques reliés entre eux par continuité des masses et reliés à une prise de terre commune ou reliés individuellement à une prise de terre d'un réseau de prises de terre offrant une conductivité équivalente afin d'empêcher l'accumulation d'électricité statique
    avec les éléments non métalliques construits et installés pour limiter l'accumulation d'électricité statique sous un seuil sécuritaire et empêcher qu'une telle accumulation excède ce seuil
    avec des conduits d'échappement étanches dirigés directement à l'extérieur sans jamais traverser un local intermédiaire et construits pour résister à l'explosion

  • Add media

  • 49 Limites inférieures d'explosivité (LIE)
  • la concentration de vapeurs ou de gaz inflammables dans un bâtiment ou dans un autre lieu de travail (autre qu'un espace clos) est maintenue en dessous de 25% de la LIE

  • Add media

SECTION VIII - Poussières combustibles et matières sèches

    55 Électricité statique
  • les règles de l'article 52 s'appliquent dans un lieu ou un local où se trouvent des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion

  • Add media

  • 56 Source d'inflammation
  • aucune source d'inflammation dans les lieux où la poussière combustible constitue un danger de feu ou d'explosion, interdiction de fumer dans ces lieux

  • Add media

  • 57 Danger de feu ou d'explosion
  • les machines et l'équipement présentant un danger de feu ou d'explosion dû à la poussière combustible sont placés, construits, enfermés ou purgés pour protéger les travailleurs présents autour de ces machines ou équipement

  • Add media

  • 58 Système de collecte et de traitement
  • "outre les exigences de l'article 108, tout système d'aspiration, de convoyage, de transfert ou de
    traitement de poussières combustibles pulvérisées et de toute autre matière en suspension présentant un danger de feu ou d'explosion est conçu, construit, installé, utilisé et entretenu selon les normes suivantes en fonction du domaine d'application respectif:
    - 1) Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities, NFPA 61-2002
    - 2) Standard for Combustible Metals, Metal Powders and Metal Dusts, NFPA 484-2002
    - 3) Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities, NFPA 664-2002"
    pour tout autre domaine d'application, le système est conforme à la norme Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing and Handling of Combustible Particulate Solids, NFPA 654-2000
    tout système visé au 1er alinéa et installé avant le 4 janvier 2007 est conforme à l'une ou l'autre de ces normes ou à la norme applicable lors de l'installation du système

  • Add media

  • 59,1 Collecteur de poussières ou autre matière en suspension ouvert
  • utilisé dans l'industrie du bois peut être localisé et installé à l'intérieur d'un bâtiment
    si non relié à une ponceuse ou une raboteuse par abrasion à alimentation mécanique;
    si la capacité ne dépasse pas 2,4 m / seconde;
    si le moteur du ventilateur est conçu pour les emplacements de classe II ou III selon le Code canadien de l'électricité, partie 1, 19° édition, norme CSA C22-10-04 et modifications du Québec;
    s'il est vidé au besoin à une fréquence suffisante pour assurer une sécurité et une efficacité de captage;
    s'il est installé à au moins 6 m d'un poste de travail, d'une voie de circulation ou d'une sortie de secours, à moins qu'un écran de protection contre la déflagration, comme une feuille d'acier ou en matériau synthétique résistant au feu ou un mur de gypse, ne soit installé entre le poste, la voie ou la sortie et le collecteur ouvert, si cette distance ne peut être respectée;
    dans le cas où il y a plus d'un collecteur ouvert, s'il y a au moins 6 m entre les collecteurs, à moins qu'un écran de protection contre la déflagration, comme une feuille d'acier ou en matériau synthétique résistant au feu ou un mur de gypse, ne soit installé entre les collecteurs, si cette distance ne peut être respectée;
    Pour l'application du présent article, on entend par «collecteur de poussières ouvert», un équipement de séparation air/particules solides conçu et utilisé pour enlever les poussières qui possède les caractéristiques suivantes:
    la filtration est accomplie par le passage de l'air chargé de poussières à travers un élément filtrant qui retient la poussière à l'intérieur du filtre et permet à l'air propre de retourner dans le milieu ambiant;
    l'élément filtrant n'est pas enfermé ou n'est pas installé dans une enceinte rigide;
    l'élément filtrant n'est pas secoué mécaniquement ou par jet d'air pulsé;
    l'élément filtrant est en pression positive;
    la récupération de la poussière accumulée n'est pas continue ni mécanique

  • Add media

  • 59 Collecteur de poussières ou autre matière en suspension fermé
  • être conçus, fabriqués et entretenus selon les règles de l'art
    "être localisés et installés :
    - a) à l'extérieur d'un bâtiment s'il est muni d'évents de déflagration conformes à la norme Guide sur la décharge des déflagrations, NFPA 68-1998; les évents déjà installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent être conformes à cette norme ou à celle applicable lors de l'installation et être en bon état,
    - b) à l'intérieur d'un bâtiment
    i. s'il est adjacent à un mur ou à un plafond donnant sur l'extérieur vers lequel les évents de déflagration sont canalisés par des conduits conçus pour résister aux pressions occasionnées par la déflagration et si les évents sont conformes à la norme Guide sur la décharge des déflagrations, NFPA 68-1998; les évents déjà installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent également être conformes à cette norme ou à celle applicable lors de l'installation et être en bon état;
    ii. s'il est muni d'un système automatique de prévention des explosions conforme à la norme Standard on Explosion Prevention System, NFPA 69-2002; les systèmes automatiques de prévention installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent également être conformes à cette norme ou à la celle applicable lors de l'installation et être en bon état. "

  • Add media

  • 60 Silos

  • Les silos servant à emmagasiner des matières sèches qui sont combustibles doivent être:
    construits en matériaux résistant au feu;
    pourvus de couvercles et d'une ventilation adéquate;
    pourvus d'évents d'explosion conformes à la norme Guide for Venting of Deflagrations, NFPA 68-1998, lorsqu'il y a risque d'explosion. Les évents déjà installés dans les silos le 2 août 2001 peuvent également être utilisés s'ils sont conformes à un texte antérieur de cette norme et en bon état.

  • Add media

  • 54 Nettoyage préventif
  • nettoyage de tout local où il y a formation de poussières combustibles pour que l'accumulation des poussières sur les planchers, les solives, les équipements et les machines ne soit pas un danger de feu ou d'explosion

  • Add media

SECTION IX - Dispositions particulières concernant certaines matières dangereuses

    63 Survêtement
  • l'employeur :
    fournit un survêtement à tout travailleur dont les vêtements personnels risquent d'être contaminés par des fibres d'amiante de type chrysotile à la suite d'une exposition à de telles fibres lors de l'exécution de tout travail.
    veille à l'entretien de ce survêtement qui n'est pas être porté en dehors des lieux de travail

  • Add media

  • 64 Plomb
  • la récupération du plomb ou de produits plombifères et les autres opérations connexes doivent toutes être effectuées à l'intérieur d'un établissement conformément aux exigences de l'article 107

  • Add media

  • 65 Plancher
  • tout établissement où sont manipulés, entreposés ou utilisés du plomb, du mercure ou leurs composés sous forme solide ou liquide est pourvu d'un plancher recouvert d'un revêtement non poreux

  • Add media

  • 66 Vêtements de travail
  • L'employeur s'assure qu'un travailleur porte un vêtement de protection utilisé exclusivement pour le travail, lorsque ce travailleur exerce l'une des activités suivantes:
    la récupération ou la fonte de plomb ou de produits plombifères;
    la fabrication d'accumulateurs au plomb;
    la fabrication de poudres et de sels de plomb, de chlore, de lampes fluorescentes ou de soude caustique lorsque les travailleurs doivent manipuler du plomb ou du mercure;
    tout travail comportant une exposition à la crocidolite, à l'amosite ou à un autre type d'amphibole;
    tout travail comportant une exposition aux fibres d'amiante de type chrysotile qui ne peut être contenue au niveau des valeurs d'exposition énoncées à l'annexe I.
    avant toute réutilisation, l'employeur s'assure que ces vêtements sont nettoyés au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité, à moins qu'ils ne soient lavés.

  • Add media

  • 67 Vestiaire double
  • mise à disposition d'un casier pour les vêtements de ville et dun casier séparé pour les vêtements de travail pour les travailleurs qui sont exposés au plomb, au mercure, à l'amiante ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière
    Ces casiers sont placés dans 2 salles séparées et utilisées exclusivement à cette fin, entre lesquelles est aménagée une salle de douches pour que les travailleurs puissent prendre une douche avant de mettre leurs vêtements de ville. L'espace de rangement de chaque casier est d'au moins 0,14 m et une distance libre d'au moins 600 mm est prévue devant chaque rangée de casiers
    les travailleurs exposés ne peuvent porter leurs vêtements de travail ailleurs que sur les lieux de travail.

  • Add media

  • 68 Jet d'abrasif
  • toute opération industrielle de nettoyage par jet d'abrasif menée à l'intérieur d'un établissement s'effectue dans une salle ou un cabinet isolé et ventilé par extraction.

  • Add media

  • 69 Autre équipement de protection

  • en plus des exigences de l'article 68, l'employeur s'assure que tout travailleur exposé à la poussière du nettoyage par jet d'abrasif porte une cagoule de sablage à adduction d'air, des gants, des jambières et un vêtement conçu pour assurer sa protection contre les poussières et les projections d'abrasifs et de métaux. Cet équipement est mis à la disposition des travailleurs par l'employeur.
    le travailleur revêtit, enlève et remise l'équipement de protection décrit au 1° alinéa, à l'extérieur de l'endroit où ont lieu les opérations de nettoyage par jet d'abrasif.

  • Add media

  • 62 Poussière ou rebut
  • toute poussière d'amiante ou rebut de matériau friable dont la concentration en amiante est d'au moins 0,1% est entreposé et transporté dans un contenant étanche. Aux fins du présent article, le 2° alinéa de l'article 69.5 s'applique.
    une étiquette est apposée sur tout contenant visé au premier alinéa. L'étiquette comporte de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
    matériaux contenant de l'amiante;
    toxique par inhalation;
    conserver le contenant bien fermé;
    ne pas respirer les poussières.

  • Add media

SECTION IX.1 - Dispositions sur la gestion sécuritaire de l'amiante

    69,2 Concentration
  • aux fins de la présente section, un matériau, un produit, un flocage ou un calorifuge contient de l'amiante lorsque la concentration en amiante est d'au moins 0,1%.

  • Add media

  • 69,3 Inspection
  • inspection pour localiser les flocages contenant de l'amiante pour tout bâtiment construit avant le 15 février 1990
    inspection pour localiser les calorifuges contenant de l'amiante pour tout bâtiment construit avant le 20 mai 1999
    responsabilité de localiser les flocages et les calorifuges pour l'employeur dans tout bâtiment sous son autorité.

  • Add media

  • 69,4 Démonstration
  • les flocages et les calorifuges sont présumés contenir de l'amiante, sous réserve d'une démonstration du contraire par l'un des moyens suivants
    une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique ou une fiche de données de sécurité, qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation
    un rapport d'échantillonnage conforme à l'article 69.7 et comportant les résultats d'une analyse effectuée sur un nombre suffisant d'échantillons représentatifs pour permettre de révéler la présence d'amiante sur les flocages et sur les calorifuges conformément à l'article 69.5.

  • Add media

  • 69,5 Analyse
  • l'analyse des échantillons est effectuée selon l'une des méthodes spécifiées au «Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail», ou selon une méthode qui permet d'obtenir une précision équivalente.
    selon la méthode d'analyse utilisée, un résultat de concentration supérieure à trace équivaut à une concentration en amiante d'au moins 0,1%.
    le laboratoire qui procède à cette analyse participe à un programme de contrôle de qualité interlaboratoire

  • Add media

  • 69,6 Résultats
  • le flocage ou le calorifuge d'où provient un échantillon dont la concentration en amiante est d'au moins 0,1% est réputé en contenir

  • Add media

  • 69,7 Rapport d'échantillonnage
  • l'employeur obient un rapport d'échantillonnage lorsque des échantillons sont prélevés pour analyse sur des flocages et des calorifuges et il contient les informations suivantes:
    le nom et la qualification de la personne responsable du rapport d'échantillonnage;
    pour chaque flocage et chaque calorifuge, une liste des échantillons prélevés et leur localisation;
    le rapport d'analyse des échantillons;
    la méthode d'analyse utilisée;
    le nom et l'adresse du laboratoire ayant procédé aux analyses ainsi que l'identification du programme de contrôle de qualité interlaboratoire auquel il participe.

  • Add media

  • 69,8 Fréquence des inspections
  • vérification des flocages et calorifuges contenant de l'amiante lors de l'inspection initiale puis tous les 2 ans par la suite (sauf si entièrement enfermés dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres et accès possible que par une opération destructive de l'ouvrage)
    aux fins du présent article, l'enveloppe de protection d'un calorifuge ne constitue pas un ouvrage permanent

  • Add media

  • 69,9 Corrections
  • lorsqu'un flocage ou un calorifuge est susceptible d'émettre de la poussière d'amiante, l'employeur les enlève, les enferme entièrement dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres, les enduit ou les imprégne d'un liant, ou les recouvre d'un matériau étanche aux fibres en prenant compte des facteurs de dégradation et de dispersion

  • Add media

  • 69.10 Exclusions
  • aux fins de la présente sous-section, les panneaux de gypse et les composés à joints fabriqués après le 1 janvier 1980 sont réputés ne pas contenir de l'amiante.

  • Add media

  • 69,11 Vérification
  • avant d'entreprendre un travail susceptible d'émettre de la poussière vérification de la présence d'amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d'en contenir (par une action directe ou indirecte sur tout bâtiment ou ouvrage sous son autorité)
    selon la disponibilité de l'information, vérification de la présence d'amiante lors de l'acquisition de ces matériaux ou de ces produits
    exemption de l'obligation imposée par le premier alinéa si preuve que le travail à effectuer n'est pas susceptible d'émettre de la poussière d'amiante

  • Add media

  • 69,12 Dispositions applicables
  • articles 69.4 à 69.7 s'appliquent à un matériau ou un produit susceptible de contenir de l'amiante compte tenu des adaptations nécessaires

  • Add media

  • 69,13 Corrections
  • lorsqu'un revêtement intérieur susceptible de contenir de l'amiante peut émettre de la poussière en raison de son état, obligation de le réparer ou de l'enlever

  • Add media

  • 69,14 Contrôle d'émission de poussières
  • mesures requises pour contrôler l'émission de la poussière d'amiante avant d'entreprendre un travail sur des matériaux ou des produits, y compris sur des flocages et des calorifuges, contenant de l'amiante; obligations identiques que celles prévues dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
    exemption de l'obligation imposée par le premier alinéa si preuve que le travail à effectuer n'est pas susceptible d'émettre de la poussière d'amiante

  • Add media

  • 69,15 Formation et information

  • formation et information des travailleurs avant d'entreprendre un travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires spécifiques aux travaux à exécuter

  • Add media

  • 69,16 Registre

  • l'employeur dresse et maintient à jour un registre qui contient les inscriptions et les documents suivants:
    - la localisation des flocages et des calorifuges qui ont fait l'objet d'une inspection et la localisation des matériaux et des produits qui ont fait l'objet d'une vérification;
    - la présence et le type d'amiante ou l'absence d'amiante, dans les flocages, les calorifuges, les matériaux et les produits ainsi que les informations documentaires vérifiables ou les rapports d'échantillonnage qu'il a réalisés qui indiquent les types d'amiante ou qui en démontrent l'absence;
    - les dates et le résultat des inspections des flocages et des calorifuges contenant de l'amiante effectuées conformément aux articles 69.3 et 69.8 ainsi que les dates et les résultats de toute autre vérification de matériaux et de produits;
    - la nature et la date des travaux effectués sur les flocages, les calorifuges, les matériaux et les produits contenant de l'amiante
    - conservation du registre tant que le bâtiment ou l'ouvrage de génie civil est sous l'autorité de l'employeur
    - registre mis à la disposition des travailleurs et de leurs représentants qui oeuvrent dans l'établissement

  • Add media

  • 69,17 Divulgation des informations

  • communication à toute personne qui va effectuer un travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante les inscriptions pertinentes à ce travail qui sont notées dans le registre prévu à l'article 69.16, pour prévoir et mettre en place les mesures requises
    toute personne qui va effectuer un travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante informe tous les travailleurs susceptibles d'être exposés à celle-ci

  • Add media

  • 69,1 Définitions
  • «calorifuge»: un matériau isolant qui recouvre une installation ou un équipement afin d'empêcher une déperdition de la chaleur;
    «flocage»: un mélange de matériaux friables appliqués par projection pour couvrir une surface.

  • Add media

SECTION X - Entreposage et manutention de matières dangereuses

    71 Produits dangereux
  • pour la section : «produit dangereux» = produit dangereux au sens du Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1).
    une matière dangereuse qui est, à la fois, un produit dangereux et une matière inscrite dans la liste de l'annexe II satisfait aux exigences de la présente section qui lui sont applicables dans chacune des catégories auxquelles elle appartient en tant que produit et matière

  • Add media

  • 72 Mesures de sécurité
  • l'entreposage et la manutention des matières dangereuses sont effectués de façon à prévenir le renversement ou l'allumage accidentel et les mesures suivantes sont prises:
    séparer ou isoler les matières dangereuses qui, en se mêlant à d'autres matières, sont susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion, ou de libérer des gaz inflammables ou toxiques;
    maintenir les récipients, les canalisations et autres appareils en bon état;
    nettoyer immédiatement, mais de façon sécuritaire, toute matière dangereuse renversée sur les planchers ou sur les étagères;
    lors du transvidage d'un contenant à un autre, utiliser un récipient sécuritaire, compte tenu de l'état et de la nature de la matière dangereuse transvidée;
    selon la catégorie de la matière dangereuse, respecter les dispositions des articles 77 à 99.

  • Add media

  • 73 Dispositifs de contrôle
  • les dispositifs de contrôle de tout récipient ouvert contenant des matières dangereuses liquides à des températures excédant 60 °C doivent, si ces matières sont agitées ou chauffées, être isolés ou pourvus d'écrans

  • Add media

  • 74 Indicateurs de niveau
  • les indicateurs de niveau des réservoirs, des cuves et des autres récipients contenant des matières dangereuses liquides à des températures excédant 60 °C doivent être pourvus d'écrans protecteurs.

  • Add media

  • 75 Equipements d'urgence
  • "mise à disposition de douches oculaires ou douches de secours dans les cas suivants:
    - lorsqu'une matière corrosive ou une autre matière dangereuse est susceptible de causer rapidement des dommages graves ou irréversibles à la peau ou aux yeux des travailleurs;
    - lorsqu'une matière toxique est susceptible d'être rapidement absorbée par la peau ou les yeux ou de leur causer des irritations sévères"
    dans les autres cas, des équipements pour le rinçage des yeux ou le lavage de la peau, tels des douches, des douches portables, des rince-yeux ou toute autre pièce de robinetterie, doivent être mis à la disposition des travailleurs en fonction de la nature des dangers et être situés aux environs du poste de travail

  • Add media

  • 76 Installations des douches
  • identification claire et facile d'accès
    proche des salariés exposés
    alimentation en eau tiède par un réseau d'eau potable
    changement régulièrement de l'eau des douches portables pour assurer la salubrité
    alimentation en eau tiède ne s'applique qu'aux douches installées ou modifiées à compter du 2 août 2002

  • Add media

  • 77 Bouteille de gaz comprimé
  • conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;
    tenue à l'écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C;
    utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;
    manipulée de façon à ne pas l'endommager et être attachée debout ou retenue dans un chariot lorsqu'elle est utilisée;
    entreposée debout, avec les soupapes dirigées vers le haut, et solidement retenue en place;
    munie d'un capuchon protecteur de la soupape lorsqu'elle n'est pas raccordée en vue d'être utilisée.

  • Add media

  • 78 Bouteilles de gaz comprimé en série
  • supportées, maintenues ensemble et forment une unité, avec un cadre ou une autre installation et les robinets et les dispositifs de sécurité doivent être à l'abri des chocs.

  • Add media

  • 79 Interdiction
  • soulever une bouteille de gaz par le capuchon protecteur ou le collier d'une soupape comprimé à moins que ce collier n'ait été conçu spécifiquement à cette fin.

  • Add media

  • 80 Gaz propane
  • si non raccordée pour utilisation, entreposage selon le Code d'installation du propane, CAN/CGA B149.2-M91.
    bouteilles de gaz propane non réutilisables entreposées conformément au paragraphe 9.5.6. de ce Code

  • Add media

  • 81 Entreposage des matières inflammables et combustibles
  • à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés;
    à l'écart des matières comburantes ou des oxydants forts.

  • Add media

  • 82 Matières inflammables et combustibles à l'état liquide
  • entreposage, manutention et usage des matières inflammables et combustibles, à l'état liquide selon la norme Code des liquides inflammables et combustibles, NFPA 30-1996
    dans le cas des bâtiments existant le 2 août 2001, l'employeur peut toutefois prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente à celle prévue dans cette norme.

  • Add media

  • 83 Matières inflammables à l'état gazeux telles que
  • gaz ammoniac, l'hydrogène, l'acétylène et le sulfure d'hydrogène, ne doivent jamais être entreposées avec des matières comburantes ou avec des oxydants, à l'état gazeux tels que le chlore, le fluor, le dioxyde d'azote, les oxydes nitreux, le tétraoxyde d'azote, l'oxygène et l'air comprimé.

  • Add media

  • 84 Matières réactives inflammables au contact de l'air
  • au point de pouvoir brûler sont gardées:
    soit sous un liquide inerte;
    soit dans une atmosphère inerte;
    soit dans des récipients étanches.

  • Add media

  • 85 Matières réactives inflammables au contact de l'eau
  • stockées dans des récipients fermés;
    stockées à l'écart des sources d'humidité;
    stockées à l'écart des tuyaux susceptibles de suinter ou dégoutter.

  • Add media

  • 86 Interprétation
  • articles 87 à 91, les oxydants forts tels le chlore et le fluor sont considérés comme des matières comburantes

  • Add media

  • 87 Entreposage
  • matières sont entreposées à l'écart des matières avec lesquelles elles peuvent réagir et notamment :
    une matière corrosive avec laquelle elles peuvent réagir de façon explosive;
    une matière inflammable ou combustible avec laquelle elles peuvent réagir de façon violente;
    une matière toxique;
    un agent réducteur, notamment une poudre métallique;
    une matière facilement oxydable, y compris une surface en bois.

  • Add media

  • 88 Récipients de matières comburantes
  • tenus fermés;
    identification claire de leur contenu;
    entreposés dans des endroits frais et secs.

  • Add media

  • 89 Matières comburantes à l'état gazeux
  • jamais entreposées avec des matières inflammables à l'état gazeux

  • Add media

  • 90 Mise à la terre
  • équipement utilisé pour le traitement ou la manutention de matières comburantes, tels les peroxydes organiques, les nitrates et les chlorates sont mis à la terre

  • Add media

  • 92 Entreposage matières toxiques
  • à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés et loin des sources de chaleur;
    à l'écart des matières comburantes et des oxydants forts;
    dans des endroits frais et bien ventilés.

  • Add media

  • 91 Vêtements contaminés
  • enlevés immédiatement et lavés avant d'être portés à nouveau

  • Add media

  • 93 Dispositifs anti-débordements
  • sur les réservoirs et les cuves contenant des matières toxiques à l'état liquide
    les indicateurs de niveau de ces réservoirs et cuves doivent être pourvus d'écrans protecteurs

  • Add media

  • 94 Identification des bouteilles
  • toute bouteille d'une matière toxique à l'état gazeux est clairement identifiée

  • Add media

  • 95 Affichage des lieux
  • affiche avec la nature du danger est placée à toutes les entrées des lieux où une matière toxique à l'état gazeux est entreposée

  • Add media

  • 96 Entreposage matières corrosives
  • à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés;
    à l'écart des matières comburantes, des oxydants forts et des matières corrosives basiques;
    à l'abri des rayons directs du soleil;
    dans des endroits frais et bien ventilés.

  • Add media

  • 97 Récipients de matières corrosives
  • tenus fermés;
    identification claire de leur contenu;
    manipulés avec soin.

  • Add media

  • 98 Protection contre les éclaboussures
  • "les réservoirs ouverts et les cuves dans lesquels des liquides corrosifs sont agités à l'air comprimé ou
    chauffés à la vapeur sont protégés contre les éclaboussures"

  • Add media

  • 99 Dispositifs anti-débordement
  • sur les réservoirs et les cuves contenant des matières corrosives à l'état liquide
    les indicateurs de niveau de ces réservoirs et cuves sont pourvus d'écrans protecteurs

  • Add media

  • 100 Entreposage
  • les matières dangereusement réactives et les matières susceptibles d'amorcer une réaction violente de polymérisation, de décomposition ou de condensation sous l'effet de vibrations, de la lumière ou d'ondes sonores sont entreposées séparément, bien protégées et stabilisées.

  • Add media

  • 70 Matière dangereuse
  • pour la section : «matière dangereuse» = matière qui est soit un produit dangereux, soit dans la liste Annexe II et qui appartient à une des catégories suivantes: gaz comprimés, matières inflammables et combustibles, matières comburantes, matières toxiques, matières corrosives, matières dangereusement réactives.

  • Add media

SECTION XI - Ventilation et chauffage

    102 Ventilation naturelle
  • tout établissement où la ventilation générale est assurée par des moyens naturels s'effectue à l'aide de fenêtres, volets ou évents dont l'aire de ventilation est au moins égale au pourcentage de l'aire de plancher indiquée : (l'aire de plancher ne comprend pas les puits d'escalier et autres vides verticaux)
    laboratoires et édifices à bureaux => 5% de l'aire du plancher
    tout autre établissement => 2% de l'aire du plancher

  • Add media

  • 103 Changement d'air
  • tout système de ventilation mécanique installé dans un établissement est en mesure de procurer le nombre minimal de changements d'air frais à l'heure indiqué à l'annexe III (selon la classification de l'établissement ou d'une de ses parties)

  • Add media

  • 104 Inspection
  • de tout système de ventilation mécanique et réglage au moins 1 x / année et les filtres entretenus ou remplacés au besoin

  • Add media

  • 105 Conduits
  • de transport d'air vicié ne servent à aucune autre fin, sans contaminer le milieu de travail

  • Add media

  • 106 Prises d'air
  • placées de façon à ne pas introduire dans l'établissement de l'air préalablement contaminé ou malsain

  • Add media

  • 107 Ventilation locale
  • toute source ponctuelle d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards à un poste de travail fixe est pourvue d'un système de ventilation locale par extraction pour capter à la source ces gaz, ces fumées, ces vapeurs, ces poussières et ces brouillards.

  • Add media

  • 108 Recirculation d'air
  • tout système de recirculation d'air est conçu pour :
    que la concentration des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières et des brouillards à tout poste de travail soit inférieure à la valeur d'exposition moyenne pondérée admissible dans le milieu de travail et à la concentration admissible de recirculation prévues à l'annexe I;
    qu'il y ait une conduite destinée à évacuer l'air vicié à l'extérieur de l'établissement en cas de bris ou de mauvais fonctionnement du système de filtration de l'air;
    qu'il n'y ait aucun rejet de fumée, de poussière ou de brouillard dans un local où cette poussière, cette fumée ou ce brouillard était absent avant la mise en marche du système de recirculation de l'air;
    qu'il n'y ait aucune recirculation d'un gaz, d'une fumée, d'une vapeur, d'une poussière ou d'un brouillard, qui est identifié à l'annexe I comme une substance dont la recirculation est prohibée.

  • Add media

  • 109 Admission d'air frais
  • sous réserve de l'article 108, tout établissement ventilé mécaniquement est pourvu d'un système d'admission d'air frais pour remplacer le volume d'air évacué du milieu de travail par de l'air frais provenant de l'atmosphère
    la prise d'air frais est placée de façon à ne pas réintroduire de l'air préalablement évacué d'un établissement

  • Add media

  • 110 Locaux contigus
  • tout établissement est conçu, construit, aménagé et exploité pour ne pas être une source d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières, de brouillards ou d'odeurs par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d'escalier, de montecharge ou d'ascenseur vers tout bâtiment ou local contigu à l'établissement

  • Add media

  • 111 Ventilation des salles de vestiaires et de toilette
  • pendant les heures d'exploitation d'un établissement, les salles de vestiaires et les salles de toilette sont ventilées vers l'extérieur de l'établissement, naturellement selon l'article 102 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes suivantes:

    si une salle de toilette est ventilée naturellement, il y a une aire de ventilation de 0,1 m2 par cabinet d'aisance

  • Add media

  • 112 Ventilation de la salle à manger
  • ventilée naturellement conformément aux normes applicables aux laboratoires et aux édifices à bureaux de l'article 102 ou mécaniquement par addition d'air à raison de 20 m3 d'air / heure / travailleur en respectant l'article 109
    si une cuisinière est utilisée pour la cuisson des aliments, la salle à manger est pourvue d'une hotte pour évacuer les fumées et les odeurs à l'extérieur de l'établissement.
    exemption : locaux utilisés à des fins de bureaux

  • Add media

  • 113 Produits de combustion
  • "les produits de combustion dégagés par des installations de chauffage de l'air d'un établissement sont évacués directement vers l'extérieur de l'établissement, au moyen d'une conduite.
    sauf dans les cas prévus aux articles 114 et 115"

  • Add media

  • 114 Chauffage à l'infrarouge
  • "alimenté au gaz, l'air vicié par les gaz de combustion est évacué à l'extérieur par ventilation naturelle ou mécanique au taux minimal de 9 m3/h
    MJ/h"

  • Add media

  • 115 Générateurs d'air chaud d'appoint
  • "tout système générateur d'air chaud d'appoint alimenté au propane ou au gaz naturel et utilisé dans un
    établissement est conforme à la norme Direct Gas-Fired Non-Recirculating Make-up Air Heaters, CGA 3.7-1976 et aux normes du Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel et du Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au propane rendus obligatoires (D. 174-80, 80-01-23)."

  • Add media

  • 101 Nécessité
  • "les établissements sont adéquatement ventilés,par des moyens naturels ou mécaniques, et les courants
    d'air excessifs sont évités"
    les systèmes et les moyens de ventilation utilisés sont conçus, construits et installés conformément aux règles de l'art qui prévalent au moment de leur installation
    "tout poste de travail est ventilé de façon à respecter les normes prévues aux articles 40 et 41
    sauf : postes de travail consacrés à l'inspection, à l'entretien ou à la réparation hors-atelier"

  • Add media

SECTION XII - Ambiance thermique

    117 Poste de travail fixe
  • "dans tout établissement, la température minimale prévue à l'annexe IV est maintenue à tout poste de travail fixe situé à l'intérieur d'un bâtiment, selon la nature du travail qui y est effectué
    sauf si la destination des locaux, la nature d'un procédé ou la nature des produits traités exige une température plus froide
    sauf dans le cas d'un poste de travail situé dans un véhicule automobile ou dans le cas de travaux d'entretien, d'inspection ou de réparation hors-atelier"

  • Add media

  • 118 Salle à manger
  • température minimale de 20°C
    exemption : locaux utilisés à des fins de bureaux

  • Add media

  • 119 Humidité relative
  • dans tout local fermé, un pourcentage d'humidité relative convenable est maintenu, compte tenu de la nature des travaux qui y sont exécutés ainsi que des conditions climatiques extérieures
    un pourcentage d'humidité relative d'au moins 20% est maintenu, pendant les heures d'ouverture, dans tout édifice à bureaux ou établissement commercial construit ou mis en exploitation après le 19 décembre 1979

  • Add media

  • 120 Mesure de l'humidité
  • au moyen d'un psychromètre ou d'un hygromètre

  • Add media

  • 116 Température
  • sous réserve des articles 117 et 118, dans tout local fermé, une température convenable est maintenue, compte tenu de la nature des travaux qui y sont exécutés ainsi que des conditions climatiques extérieures; si une telle température ne peut être raisonnablement maintenue, un endroit chauffé est mis à la disposition des travailleurs

  • Add media

SECTION XIII - Contraintes thermiques

    122 Méthode
  • pour l'application du présent règlement, l'indice de contrainte thermique est mesuré par l'indice de température au thermomètre à globe à boule humide (méthode W.B.G.T.) tel qu'établi à l'annexe V.

  • Add media

  • 123 Indice supérieur à la courbe de travail continu
  • "dans tout établissement où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que
    l'indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, une surveillance médicale des travailleurs ainsi exposés est assurée par l'employeur et celui-ci met à leur disposition de l'eau dont la température est comprise entre 10 °C et 15 °C, ainsi qu'une douche par 15 travailleurs exposés"

  • Add media

  • 124 Mesures particulières
  • dans tout établissement où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l'indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, les mesures suivantes sont prises:
    réaménager le poste de travail exposé à l'aide d'écrans réfléchissants, d'une isolation ou d'une ventilation additionnelle, de manière à réduire l'indice de contrainte thermique à ce poste de travail à une valeur inférieure ou égale aux valeurs de la courbe de travail continu;
    si l'application du paragraphe 1 s'avère impossible ou ne permet pas d'atteindre la courbe de travail continu, contrôler la charge de travail, le temps d'exposition et le temps de récupération conformément au régime d'alternance travail et repos prévu à cette fin à l'annexe V;
    si l'application des paragraphes 1 et 2 se révèle impossible ou ne permet pas d'atteindre les courbes indiquées au graphique de l'annexe V ou en attendant que les transformations requises selon le paragraphe 1 soient faites, s'assurer que les travailleurs portent des équipements de protection individuels appropriés, selon la nature de la contrainte thermique.

  • Add media

  • 121 Mesure obligatoire
  • "établissement de 50 travailleurs ou plus et où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques
    telles que l'indice de contrainte thermique atteint ou dépasse la courbe de travail continu indiquée à l'annexe V, un tel indice est mesuré 2 x / année, dont 1 fois pendant l'été, à chaque poste de travail où il est atteint ou dépassé"
    résultats des mesures consignés dans un registre conservé pendant au moins 5 ans

  • Add media

SECTION XIV - Éclairage

    126 Méthode de mesure
  • la mesure s'effectue à 750 mm du plancher sur le plan utile de travail au moyen d'un luxmètre corrigé pour la lumière incidente

  • Add media

  • 127 Salle à manger
  • niveau d'éclairement minimal de 250 lux.
    exemption : locaux utilisés à des fins de bureaux

  • Add media

  • 128 Salles de toilette
  • niveau d'éclairement minimal de 250 lux.

  • Add media

  • 129 Exception
  • ne s'applique pas aux travaux qui, de par leur nature, doivent être exécutés sans lumière ou sous éclairement contrôlé.

  • Add media

  • 125 Niveaux d'éclairement
  • tout établissement est pourvu d'éclairage naturel ou artificiel dont l'intensité est fonction de la nature du travail exécuté dans tout poste de travail ou de la nature des lieux où des travailleurs circulent, de manière à fournir les niveaux d'éclairement selon l'annexe VI.

  • Add media

SECTION XV - Bruit

    131 Bruit continu
  • aucun travailleur n'est exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit:
    *ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur
    le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

  • Add media

  • 132 Bruits continus de niveaux différents
  • "si un travailleur est exposé à des bruits continus de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux
    est évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes:"
    "en faisant la somme des fractions suivantes:
    C1 + C2 + ...Cm , où C indique le temps total en heures
    T1 + T2 +...Tm
    d'exposition à un niveau donné et T indique le temps total en heures d'exposition permis selon l'article 131;"
    "en calculant le niveau équivalent de bruit en dBA équivalents à l'aide de la formule suivante:



    où: Leq = niveau équivalent de bruit
    L = niveau instantané de bruit en dBA
    T = temps total d'exposition du travailleur, exprimé en heures et en utilisant le niveau de bruit ainsi obtenu pour appliquer le tableau de l'article 131."
    un travailleur n'est pas exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation du 1er alinéa est utilisée
    toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.

  • Add media

  • 133 Bande de fréquence prédominante
  • lorsqu'un bruit continu comporte des bandes de fréquence prédominante, le niveau continu est calculé en dBA corrigés selon la méthode indiquée à l'annexe VII

  • Add media

  • 134 Bruits d'impact
  • dans un établissement, aucun travailleur n'est exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit:

  • Add media

  • 135 Bruits d'impact de niveaux différents
  • lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits d'impact de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveau est évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes:
    "en faisant la somme des fractions suivantes:
    C1 + C2 + ...Cm , où C indique lenombre total d'impacts à un
    N1 + N2 +…Nm
    niveau donné et N indique le nombre total d'impacts permis selon l'article 134;"
    "en calculant le niveau équivalent en dB linéaire valeur de crête à l'aide de la formule suivante:
    SEA = Leq + 10 log N
    SEA = sommes des énergies acoustiques
    Leq = niveau équivalent des bruits d'impact
    Ln = niveau de nième bruit d'impact en dB linéaire valeur de crête
    N = nombre total de bruits d'impact auxquels le travailleur est exposé durant une journée
    n = nombre de bruits d'impact pour chacun des niveaux sonores de bruit d'impact"
    nn travailleur n'est pas exposé à un niveau de bruit d'impact tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation du 1er alinéa est utilisée.
    lorsque les mesures sont effectuées en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, un travailleur n'est pas exposé à des bruits d'impact tels que le SEA dépasse 160 ou que la valeur de crête en dB linéaire dépasse 140.
    Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 120 dB linéaire comme valeur de crête n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.

  • Add media

  • 136 Mesures correctives et équipements de protection individuels
  • L'employeur se conforme aux normes établies aux articles 131 à 135 en mettant en oeuvre les mesures indiquées ci-dessous dans l'ordre suivant
    réduire le bruit à la source;
    isoler tout poste de travail exposé à ce bruit;
    insonoriser les locaux de travail.
    mise à disposition des protecteurs auditifs ou limitation du temps d'exposition des travailleurs conjointement avec un programme audiométrique si impossible de respecter les normes prévues aux articles 131 à 135 ou en attendant que les transformations requises soient réalisées (en appliquant les mesures prévues au 1er alinéa)
    les mesures prévues au 1er alinéa sont mises en oeuvre même si l'employeur ne réussit pas ainsi à respecter les normes prévues aux articles 131 à 135.

  • Add media

  • 137 Protecteurs auditifs
  • conformes à la norme Protecteurs auditifs, ACNOR Z94.2-1974
    désinfectés avant d'être utilisés par un autre travailleur, sauf en cas d'urgence
    tout protecteur auditif fourni à un travailleur conformément au 2ème alinéa de l'article 136 atténue le bruit pour que le travailleur ne soit plus exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 131 à 135.

  • Add media

  • 138 Affichage
  • affiche du port de protecteurs auditifs obligatoire placée près du poste de travail ou dans la salle où ce travailleur se trouve si le travailleur est exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 131 à 135
    taille des caractères au moins 30 mm de hauteur.

  • Add media

  • 139 Appareils de mesure
  • pour cette section, le niveau du bruit est mesuré à l'aide d'un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 à des fins de précision conformément à la norme Sonomètres, ACNOR Z107.1-1973.
    les appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante sont conformes à la norme Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets, ACNOR Z107.5-1975.

  • Add media

  • 140 Méthodes de mesure
  • "pour cette section le bruit est mesuré conformément à la norme Méthodes de mesure des niveaux de pression acoustique, ACNOR Z107.2-1973.
    sauf dans le cas prévu à l'article 133"

  • Add media

  • 141 Mesure du bruit
  • le bruit à un poste de travail est mesuré au moins 1 x / an dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et si un tel bruit peut de dépasser les normes prévues aux articles 131 à 135.
    des mesures sont également effectuées dans un délai de 30 jours à la suite d'une modification des procédés ou des équipements industriels ou à la suite de la mise en place de moyens destinés à diminuer les niveaux de bruit émis à un poste de travail.
    ces mesures sont consignées dans un registre conservé pendant au moins 5 ans

  • Add media

  • 130 Exploitation et aménagement
  • tout établissement dont l'exploitation est susceptible d'entraîner l'émission de bruit au niveau de la zone audible des travailleurs est exploité conformément aux exigences de l'article 136 de sorte que le bruit mesuré à tout poste de travail n'excède pas les normes prévues aux articles 131 à 135 pour toute période de temps qui y est indiquée
    tout établissement est conçu, construit ou aménagé de façon à respecter les normes et exigences visées au premier alinéa et de sorte que l'établissement ne soit pas une source de bruit par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d'escalier, de monte-charge ou d'ascenseur vers tout bâtiment ou tout local contigu à cet établissement

  • Add media

SECTION XVI - Radiations dangereuses

    143 Radiations ultraviolettes
  • dans les locaux où sont effectués des travaux comportant une émission dangereuse de radiations ultraviolettes, comme le soudage et le coupage à l'arc et le soudage par résistance, les mesures suivantes sont prises:
    entourer les sources d'émission d'écrans de protection;
    protéger les mains et les avant-bras des travailleurs exposés à des doses importantes, par des gants ou des crèmes protectrices;
    protéger les yeux et la figure conformément à l'article 343.

  • Add media

  • 144 Rayonnements ionisants
  • les travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements ionisants sont surveillés par dosimétrie.
    en cas de surdose, les travailleurs ainsi exposés subisent des examens médicaux à intervalles plus ou moins fréquents, selon la durée de l'exposition.

  • Add media

  • 142 Rayonnements infrarouges
  • toutes les sources de rayonnement intense en infrarouge sont masquées par l'un des dispositifs suivants:
    des écrans absorbant la chaleur;
    des écrans d'eau;
    tout autre dispositif de protection des travailleurs.

  • Add media

SECTION XVII - Qualité de l'eau

    146 Approbation
  • quiconque a l'intention d'établir, de reconstruire, d'agrandir ou de modifier une prise d'eau d'alimentation destinée à approvisionner un établissement en eau potable soumet les plans et devis au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et obtenir son autorisation conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2).
    l'autorisation prévue au 1er alinéa n'est pas requise dans le cas où l'établissement est alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis obtenu en vertu de l'article 32.1 de cette loi.

  • Add media

  • 147 Analyse
  • dans tout établissement qui n'est pas alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis obtenu en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), le résultat d'une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l'eau qui est mise à la disposition des travailleurs à des fins de consommation être transmis, 1 x / mois, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
    exemption : eaux embouteillées

  • Add media

  • 148 Eaux embouteillées
  • toute eau embouteillée distribuée dans un établissement est conforme aux exigences prescrites dans le Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).

  • Add media

  • 149 Appareils de distribution
  • tout établissement est pourvu d'appareils de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs, 1 appareil pour 1 groupe de 75 travailleurs et 1 appareil additionnel par fraction de ce nombre au-delà de 75 travailleurs, au moins 1 appareil de distribution d'eau potable dans le cas d'un établissement qui compte moins de 75 travailleurs.
    "ces appareils de distribution d'eau potable sont fabriqués de matériaux imperméables et facilement nettoyables
    ils sont gardés à l'abris de toute source de contamination de l'eau."

  • Add media

  • 150 Système d'eau non potable
  • tout système de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs est conçu et aménagé de façon à écarter toute possibilité de raccordement ou de contamination avec tout système de tuyauterie susceptible de contenir de l'eau non potable.
    tout robinet d'eau non potable est identifié.

  • Add media

  • 151 Gobelets
  • des gobelets individuels uniservice propres sont mis à disposition, à moins que ceux-ci ne disposent d'appareils qui distribuent de l'eau potable à l'aide d'une fontaine.
    utilisation en commun d'une tasse ou d'un verre est interdite.
    des gobelets sont mis à disposition, une poubelle est placée à moins de 2 m de l'appareil de distribution d'eau potable.

  • Add media

  • 145 Eau potable
  • tout établissement met à de l'eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40).
    la quantité quotidienne d'eau potable que tout établissement met à disposition est celle prévue à l'annexe VIII.

  • Add media

SECTION XVIII - Installations communes

    154 Vestiaires
  • dans le cas d'un établissement ou d'une partie d'établissement visé aux articles 41, 69 ou au paragraphe 3 de l'article 124 où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements est mis à disposition
    cette salle est dotée d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux et maintenue à une température minimale de 20 °C.

  • Add media

  • 155 Vestiaire-séchoir
  • un vestiaire-séchoir est mis à disposition qui sont affectés à des travaux effectués dans l'air comprimé, à moins que de tels travaux ne soient qu'occasionnels.
    le vestiaire-séchoir est constitué d'une salle pourvue:
    d'un espace où les travailleurs peuvent changer de vêtements;
    de bancs et de casiers ou crochets;
    d'une distance libre d'au moins 600 mm devant chaque rangée de casiers;
    d'installations munies de sources de chaleur destinées à sécher les vêtements des travailleurs;
    de douches avec eau chaude et eau froide installées dans une pièce adjacente, à raison d'une douche pour 15 travailleurs qui terminent simultanément leur quart de travail.

  • Add media

  • 156 Entretien
  • tous les vestiaires et les autres installations communes mises à sont entretenus dans des conditions hygiéniques et nettoyés quotidiennement
    les vestiaires attenants à une salle de toilette ou à une salle de bain ou de douches sont désinfectés quotidiennement.

  • Add media

  • 157 Abri chauffé
  • si un lieu d'enfouissement sanitaire est exploité plus de 16 heures par semaine, un abri chauffé pourvu d'eau potable, d'un téléphone ou d'un radio-émetteur-récepteur, d'éclairage et d'un cabinet d'aisance est aménagé.

  • Add media

  • 158 Campement
  • "un campement et des moyens de restaurationsont mis à des travailleurs qui exécutent des travaux dans des lieux éloignés n'offrant pas de possibilité d'hébergement
    sauf si ces travaux ne s'étendent que sur des périodes de courte durée"

  • Add media

  • 159 Moyens de transport
  • dans les cas où aucun campement n'est prévu conformément à l'article 158, l'employeur met à disposition un moyen de transport conforme à la section XXXI.

  • Add media

  • 160 Installations de campement
  • "pour les articles 158 et 159, on entend par «campement», un ensemble d'installations temporaires ou
    permanentes, ainsi que leurs dépendances, que l'employeur organise pour loger les travailleurs, qu'il s'agisse de campements permanents, de campements permanents d'été ou de campements temporaires tels que définis dans le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres
    (chapitre Q-2, r. 11)."

  • Add media

  • 153 Salle à manger
  • mise à disposition des travailleurs qui prennent leur repas dans l'établissement, elle :
    occupe une superficie minimale de 1,1 m2 par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément;
    est pourvue de tables et de sièges pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément;
    est isolée des lieux de travail;
    est nettoyée après chaque période de repas, sauf les espaces qui n'ont pas été utilisés;
    est désinfectée quotidiennement;
    est pourvue de récipients couverts destinés à recevoir les déchets, lesquels récipients doivent être étanches, conçus pour résister à la corrosion et nettoyés quotidiennement pendant les jours ouvrables;
    "est pourvue de crochets pour suspendre les vêtements
    sauf s'il existe des vestiaires ou des crochets dans un lieu adjacent à la salle à manger"
    ne sert pas à des fins d'entreposage
    exemption des locaux utilisés à des fins de bureaux.

  • Add media

SECTION XIX - Installations sanitaires

    162 Lavabos
  • tout lavabo individuel peut être remplacé par un lavabo à usage collectif d'une longueur de 600 mm

  • Add media

  • 163 Produits destinés à assurer l'hygiène
  • dans les salles de toilette, les produits suivants sont à disposition:
    du savon ou une autre substance nettoyante;
    des serviettes de papier, des séchoirs à mains ou des essuie-mains enroulables;
    dans tous les cas où des serviettes de papier sont utilisées, des paniers pour les serviettes usagéss

  • Add media

  • 164 Accessoires, fonctionnement et entretien
  • dans tout établissement, les cabinets d'aisance sont:
    pourvus de papier hygiénique
    tenus en état de fonctionnement;
    pourvus de sièges.
    remplacement immédiat de siège fissuré ou détérioré

  • Add media

  • 165 Aménagement et entretien
  • dans tout établissement, les salles de toilette:
    servent exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues;
    sont libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher leur utilisation;
    sont entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d'insectes;
    sont entretenues dans des conditions hygiéniques;
    "sont nettoyées et lavées avant chaque quart de travail ou au cours de la première moitié de chaque quart de travail
    sauf si elles n'ont pas été utilisées"
    sont désinfectées quotidiennement

  • Add media

  • 161 Installations sanitaires
  • 1 ou plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces dans tout établissement
    les salles de toilette, les cabinets d'aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils sont conformes en nombre aux normes prévues à l'annexe IX.

  • Add media

SECTION XX - Mesures ergonomiques particulières

    167 Travail dans des piles
  • le travailleur dispose de l'équipement nécessaire pour lui permettre d'atteindre le haut des piles de matériel en sécurité, tels des escabeaux, des échelles, des poignées ou tout autre équipement conçu à cette fin.

  • Add media

  • 168 Niveau de travail
  • La hauteur des établis et la position des sièges est adaptées au travail et aux travailleurs pour assurer une position correcte et qui réduit la fatigue.

  • Add media

  • 169 Position
  • les outils, les manettes et les matériaux sont placés dans une position qui facilite le travail et réduit l'effort

  • Add media

  • 170 Chaises et bancs
  • des chaises ou des bancs sont à disposition si la nature de leur travail le permet.

  • Add media

  • 171 Période de repas
  • "si la durée du travail excède 5 heures, au moins 30 minutes d'arrê tsont accordées pour permettre
    de prendre un repas"
    sauf si convention à effet contraire, cette période de repas débute à l'intérieur d'une plage de 2 heures située dans le milieu de la période de travail du travailleur

  • Add media

  • 166 Manutention
  • les travailleurs préposés à la manutention de charges ou de personnes sont instruits de la manière d'accomplir leur travail de façon sécuritaire.
    si le déplacement manuel de charges ou de personnes compromet la sécurité du travailleur, des appareils mécaniquessont à disposition

  • Add media

SECTION XXI - Machines

    173 Dispositions applicables
  • sous-sections 1 à 3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tous les types de machines, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 à 9.

  • Add media

  • 172 §1. Protecteurs et dispositifs de protection
  • dans la section et à l'article 323, «zone dangereuse» = toute zone située à l'intérieur ou autour d'une machine et qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.
    dans la section et aux articles 239 et 267, «protecteur» = l'élément d'une machine utilisé spécifiquement pour isoler, au moyen d'une barrière matérielle, une zone dangereuse d'une machine, notamment un carter, un couvercle, un écran, une porte ou une enceinte

  • Add media

  • 174 Protecteur fixe
  • qui ne peut être enlevé sans l'aide d'un outil ou qui est maintenu en place de façon permanente (ex: soudure)

  • Add media

  • 175 Protecteur à interverrouillage
  • présente les caractéristiques suivantes:
    - il provoque l'arrêt de la machine ou du fonctionnement des éléments dangereux de celle-ci, lorsqu'il est déplacé
    - il rend impossible la mise en marche de la machine ou le fonctionnement des éléments dangereux de celle-ci tant et aussi longtemps qu'il est déplacé;
    - il ne provoque pas la mise en marche de la machine ou des éléments dangereux de celle-ci, lorsqu'il est replacé

  • Add media

  • 176 Protecteur à enclenchement
  • muni d'un dispositif d'interverrouillage présente les caractéristiques suivantes
    - il demeure en place et enclenché tant que la machine ou les éléments dangereux de celle-ci restent en marche
    - il rend impossible la mise en marche de la machine ou le fonctionnement des éléments dangereux de celle-ci tant et aussi longtemps qu'il n'est pas remis en place et enclenché
    - il ne provoque pas la mise en marche de la machine ou des éléments dangereux de celle-ci, lorsqu'il est replacé et réenclenché

  • Add media

  • 177 Protecteur à fermeture automatique
  • reprend sa place automatiquement de façon à isoler le travailleur complètement de la zone dangereuse, dès que le matériau ayant entraîné son déplacement est retiré de la machine

  • Add media

  • 178 Protecteur réglable
  • est ajusté au matériau afin d'isoler complètement et en tout temps le travailleur de la zone dangereuse

  • Add media

  • 179 Dispositif sensible
  • réagit en provoquant l'élimination des risques associés à la zone dangereuse, dès qu'un travailleur s'approche à une certaine distance de cette zone

  • Add media

  • 180 Commande bimanuelle
  • présente les caractéristiques suivantes:
    - elle fait en sorte que le travailleur a nécessairement à utiliser simultanément ses 2 mains pour actionner la machine
    - elle est conçue et localisée pour empêcher une opération involontaire ou accidentelle
    - elle est éloignée d'une distance sûre de la zone dangereuse

  • Add media

  • 181 Commande bimanuelle multiple
  • si plusieurs commandes bimanuelles, ces commandes sont conçues de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne puisse mettre en marche la machine sans que toutes les autres commandes ne soient, elles aussi, actionnées et maintenues dans cette position.

  • Add media

  • 182 Contrôle de la zone dangereuse
  • "sous réserve de l'article 183, une machine est conçue et construite de manière à rendre sa zone
    dangereuse inaccessible,à moins que celle-ci soit munie d'au moins 1 des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants:"
    "1° dans le cas où aucune personne n'a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement:
    a) un protecteur fixe;
    b) un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage;
    c) un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage;
    d) un dispositif sensible;"
    "2° dans le cas où au moins 1 personne a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement:
    a) un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage;
    b) un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage;
    c) un protecteur à fermeture automatique;
    d) un protecteur réglable;
    e) un dispositif sensible;
    f) une commande bimanuelle."

  • Add media

  • 183 Mesures de sécurité équivalente
  • "l'article 182 ne s'applique pas lorsqu'il est prévisible que l'installation d'un protecteur ou d'un dispositif de
    protection sur une machine a pour résultat de rendre impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue, notamment une souffleuse à neige, un aiguillage de voie ferrée ou un appareil médical destiné à intervenir directement sur le patient"
    "dans ce cas, l'employeur prend des mesures qui assurent une sécurité équivalente aux travailleurs, notamment quant à l'organisation du travail, à la formation des travailleurs, aux conditions de fonctionnement et aux modes opératoires de la machine, et aux moyens et aux équipements de protection
    individuels, qui tiennent compte de l'absence de protecteur ou de dispositif de protection"

  • Add media

  • 184 Mise en place
  • sous réserve de l'article 186, avant la mise en marche d'une machine, les protecteurs sont mis en place ou les dispositifs de protection sont en fonction

  • Add media

  • 185 Cadenassage
  • avant d'entreprendre tout travail de maintenance, de réparation ou de déblocage dans la zone dangereuse d'une machine, les mesures de sécurité suivantessont prises, (sous réserve des dispositions article 186):
    - la mise en position d'arrêt du dispositif de commande de la machine
    - l'arrêt complet de la machine
    - le cadenassage, par chaque personne exposée au danger, de toutes les sources d'énergie de la machine, de manière à éviter toute mise en marche accidentelle de la machine pendant la durée des travaux

  • Add media

  • 186 Réglage, déblocage, maintenance, apprentissage et réparation
  • "si un travailleur accède à la zone dangereuse d'une machine à des fins de réglage, de déblocage, de maintenance, d'apprentissage ou de réparation, incluant la détection d'anomalie de fonctionnement, et que, pour ce faire, il déplace, retire un protecteur, neutralise un dispositif de protection, la machine peut être mise en marche seulement avec un mode de commande manuel ou conformément à une procédure sécuritaire spécifiquement prévue pour permettre un tel accès.
    Ce mode de commande manuel ou cette procédure présente les caractéristiques suivantes:"
    - il rend inopérant, selon le cas, tout autre mode de commande ou toute autre procédure
    - il ne permet le fonctionnement des éléments dangereux de la machine que par l'intermédiaire d'un dispositif de commande nécessitant une action continue ou un dispositif de commande bimanuel
    - il ne permet le fonctionnement de ces éléments dangereux que dans des conditions de sécurité accrue, par exemple, à vitesse réduite, à effort réduit, pas à pas ou par à-coups

  • Add media

  • 187 Attributs d'un protecteur
  • n'occasionne pas de risques additionnels pour les travailleurs
    n'est pas une source de danger (ex: arêtes vives)

  • Add media

  • 188 Pièces de rechange
  • si remplacement, le protecteur ou le dispositif de protection de rechange offre une sécurité au moins équivalente à celui d'origine

  • Add media

  • 189 §2. Dispositifs de commande
  • sont conçus, installés et entretenus pour éviter la mise en marche ou l'arrêt accidentel de la machine

  • Add media

  • 190 Dispositif de mise en marche et d'arrêt
  • "chaque machine est munie d'un dispositif de commande permettant sa mise en marche et son arrêt
    dans des conditions sécuritaires"

  • Add media

  • 191 Appareil avertisseur
  • si la mise en marche d'une machine constitue un danger pour les personnes qui se trouvent à proximité, cette mise en marche est annoncée par un appareil avertisseur ou par tout autre moyen efficace

  • Add media

  • 192 Arrêt d'urgence
  • sous réserve art. 270, toute machine nécessitant la présence d'un travailleur pour fonctionner possède un arrêt d'urgence
    ce dispositif arrête la machine dans un temps aussi court que possible sans risques additionnels et possède les caractéristiques suivantes:
    - il est situé bien en vue et à la portée du travailleur
    - il s'actionne en une seule opération
    - il est clairement identifié
    la remise en fonction du dispositif d'arrêt d'urgence après utilisation ne provoque à elle seule la mise en marche de la machine

  • Add media

  • 193 Groupe de machines
  • tout dispositif d'arrêt d'une machine faisant partie d'un groupe de machines conçues pour fonctionner en association les unes avec les autres, y compris un dispositif d'arrêt d'urgence, peut arrêter, outre cette machine, celles situées en amont ou en aval si leur maintien en marche constitue un danger pour la sécurité des travailleurs.

  • Add media

  • 194 §3. Poulies et courroies Interdiction d'utilisation

  • interdiction d'utiliser une poulie fissurée ou dont la jante est brisée

  • Add media

  • 195 Mesure de sécurité
  • la mise en place à la main des courroies ou câbles ne s'effectue pas pendant que les poulies sont en mouvement

  • Add media

  • 196 Mécanismes d'embrayage
  • si l'embrayage d'une machine se fait au moyen de poulies il est pourvu d'un mécanisme qui empêche la courroie de glisser de la poulie folle à la poulie fixe

  • Add media

  • 197 §4. Machines à meuler et meules
  • les machines à meuler, sauf les tourets, qui sont munies d'une meule de 50 mm de diamètre ou plus, sont pourvues d'un protecteur compatible avec le travail exécuté et offrant la protection la plus efficace

  • Add media

  • 198 Montage d'une meule plate
  • une meule plate non fixée de façon permanente à son arbre de rotation est montée entre deux flasques dont le diamètre est d'au moins 1/3 du diamètre nominal de la meule, en insérant entre la meule et les flasques un tampon de papier buvard

  • Add media

  • 199 Entreposage des meules
  • conformément aux recommandations du fabricant
    - à l'abri des chocs, dans des armoires ou des tiroirs spécialement conçus à cette fin
    - dans des locaux secs, à l'abri de variations brusques de température

  • Add media

  • 200 Installation et utilisation des meules
  • avant d'installer ou d'utiliser une meule, les précautions suivantes sont prises :
    - la meule n'est pas fêlée, fissurée, ébréchée, déséquilibrée
    - en aucun temps lors de son utilisation, la vitesse maximale de rotation indiquée sur la meule par le fabricant n'est dépassée

  • Add media

  • 202 Carter
  • construit pour résister aux chocs et à la projection de fragments en cas de rupture de la meule

  • Add media

  • 203 Pare-étincelles
  • destiné à prévenir la projection hors du carter des étincelles et des fragments de meule
    le jeu entre le pare-étincelles et la meule est réglé au fur et à mesure de l'usure de la meule et ne dépasse pas 5 mm avec une marge d'erreur de 1 mm

  • Add media

  • 204 Réglage de l'espacement
  • l'espacement entre le support de pièce ou le porte-outil réglable et la meule est réglé au fur et à mesure de l'usure de la meule et ne dépasse pas 3 mm

  • Add media

  • 205 Écran transparent
  • empêche la projection de particules vers les yeux et le visage de l'opérateur et est fabriqué dans un matériau transparent qui résiste aux chocs

  • Add media

  • 206 Meules
  • les articles 198 à 200 s'appliquent à un touret à meuler

  • Add media

  • 207 §6. Machines à travailler le bois et scies utilisées à diverses fins Scie à ruban

  • les volants d'une scie à ruban sont mis sous carter
    la scie est munie d'un protecteur ou d'un dispositif de protection qui empêche l'accès au ruban sur toute sa longueur, sauf du côté où s'effectue le travail entre le garde-lame et la table

  • Add media

  • 208 Scie circulaire
  • toute scie circulaire est munie d'un protecteur ou d'un dispositif de protection

  • Add media

  • 209 Interdiction
  • interdiction d'utiliser une lame de scie non réglée

  • Add media

  • 210 Mesures de sécurité
  • toute lame de scie circulaireest utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été conçue
    la scie n'est pas utilisée au-delà de la vitesse maximale spécifiée par le fabricant de la lame et n'a pas un diamètre qui excède le diamètre maximum spécifié

  • Add media

  • 211 Guides et règles
  • les guides et les règles des scies à refendre et des scies de travers sont disponibles et en bon état

  • Add media

  • 212 Couteau diviseur
  • les scies circulaires alimentées à la main, notamment celles à refendre et de travers, sont munies d'un couteau diviseur qui est choisi et installé selon les règles de l'art

  • Add media

  • 213 Accessoires
  • sur les machines à travailler le bois, des accessoires tels que les poussoirs, gabarits ou appareils de montage destinés à tenir les mains éloignées de la zone dangereuse sont utilisés dès que possible

  • Add media

  • 214 Recul des pièces
  • les machines à travailler le bois susceptibles de causer des projections de pièces sont munies d'un dispositif qui empêche le recul des pièces

  • Add media

  • 215 §7. Presses
  • les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les presses, y compris les presses à embrayage positif et les presses à embrayage à friction

  • Add media

  • 216 Dispositif de sectionnement
  • une presse est munie d'un dispositif de sectionnement, tel un interrupteur ou un disjoncteur général
    le dispositif de sectionnement a pour fonction de couper toute alimentation à la presse, y compris celle des circuits auxiliaires et peut être cadenassé en position hors-circuit

  • Add media

  • 217 Mise en marche
  • le dispositif de commande utilisé pour mettre en marche la presse est protégé contre tout démarrage involontaire ou accidentel
    en cas de panne de courant il revient en position hors-circuit

  • Add media

  • 218 Circuits auxiliaires
  • les circuits auxiliaires de la presse, tels ceux reliés aux commandes bimanuelles et les électrovannes, sont alimentés uniquement par un transformateur dont un des fils secondaires est isolé (à la masse)
    la tension nominale de sortie de ce transformateur n'est pas supérieure à 120 V

  • Add media

  • 219 Protection de la pédale
  • la pédale de la presse et ses élémentssont protégés sur le dessus et les côtés par un protecteur fixe éviter tout geste involontaire ou accidentel
    pendant le fonctionnement de la presse la pédale n'est qu'à l'opérateur

  • Add media

  • 220 Soupape de purge
  • les composantes pneumatiques de la presse sont munies d'une soupape de purge automatique qui assure la fermeture de l'alimentation d'air et la purge automatique du circuit
    un manomètre placé à la vue du travailleur est installé sur la presse pour indiquer que la conduite est purgée

  • Add media

  • 221 Détecteur de pression
  • quand un système pneumatique est utilisé pour commander l'embrayage de la presse, un détecteur de pression est installé pour empêcher le fonctionnement de la commande d'embrayage dès que la pression descend en dessous de la pression opérationnelle minimale

  • Add media

  • 222 Dispositif antirépétiteur
  • quand la presse comporte une commande bimanuelle, elle est munie d'un dispositif antirépétiteur
    une telle presse est aussi équipée pour empêcher l'utilisation simultanée d'autres types de commande pour actionner son fonctionnement

  • Add media

  • 223 §8. Presses à embrayage positif Mécanisme à simple effet

  • une presse à embrayage positif est munie d'un mécanisme à simple effet qui déconnecte les commandes du déclencheur, y compris celles de la pédale, à la fin de chaque cycle

  • Add media

  • 224 Tige ou guide pour ressort
  • les ressorts du mécanisme à simple effet de la presse, ceux du mécanisme qui contrôle l'embrayage et ceux de la tringlerie de la commande d'embrayage sont du type à compression, montés sur une tige ou placés dans un guide, pour éviter que les spires ne s'entremêlent à la suite d'une rupture
    l'espace entre les spires est inférieur au diamètre du fil

  • Add media

  • 225 Prévention des prédéclenchements
  • les organes de commande de la presse, tels la commande bimanuelle, la pédale ou le levier de commande, comportent un dispositif qui prévient les prédéclenchements

  • Add media

  • 226 §9. Presses à embrayage à friction
  • une presse à embrayage à friction:
    - comporte des dispositifs de commande d'embrayage-frein qui arrêtent automatiquement la presse en la débrayant et en la freinant; cet embrayage demeure inopérant jusqu'à ce qu'il soit amorcé
    - est équipée de dispositifs de commande verrouillables pour la mise hors circuit et pour les modes d'avance par à-coups, de marche par un coup ou automatique
    - est utilisée avec une commande bimanuelle en mode d'avance par à-coups sauf si la zone dangereuse est inaccessible ou est protégée par un protecteur ou un dispositif de protection
    - ne sert jamais à la production en mode d'avance par à-coups
    - est équipée de soupapes de sûreté doubles ou en tandem lorsque l'embrayage est pneumatique; toute défaillance d'une soupape de sûreté empêche la presse de fonctionner

  • Add media

  • 201 §5. Tourets à meuler Protecteurs et dispositifs de protection
  • un touret à meuler est muni des protecteurs et du dispositif de protection suivants:
    - un carter de meule et, le cas échéant, un carter de brosse métallique
    - un pare-étincelles réglable
    - un support de pièce ou un porte-outil réglable
    - un écran transparent

  • Add media

SECTION XXII - Outils à mains et outils portatifs à moteur

    228 Inspection et entretien
  • les outils à main et les outils portatifs à moteur sont examinés régulièrement et, si défectueux sont réparés ou remplacés

  • Add media

  • 229 Rangement des outils à main
  • les outils à main ne sont pas:
    - laissés sur le plancher, dans les passages, les escaliers et autres lieux dans lesquels des personnes travaillent ou circulent
    - déposés à des endroits élevés d'où ils pourraient tomber sur des personnes

  • Add media

  • 230 Manches
  • le manche des outils, tels les haches, les marteaux ou les masses, sont soigneusement ajustés à leur tête, solidement fixés et remplacés en cas de défectuosité

  • Add media

  • 231 Limes
  • sont équipées de manches à douilles métalliques ou d'autres manches solides et ne sont pas utilisées sans ces manches

  • Add media

  • 232 Rallonge
  • interdiction d'adapter une rallonge à un outil utilisé pour serrer ou desserrer des écrous, des vis, des boulons ou des tuyaux, sauf si cet outil a été conçu pour recevoir une telle rallonge

  • Add media

  • 233 Ébarbage
  • la tête d'un outil d'acier utilisé avec un marteau ou une masse est maintenue ébarbée

  • Add media

  • 234 Outil tranchant
  • est transporté pour empêcher d'être en contact avec le travailleur, notamment en étant rangé dans une boîte ou un récipient couvert ou en étant fixé solidement au véhicule

  • Add media

  • 235 Mise à la terre
  • "un outil portatif à moteur électrique est alimenté par un fil possédant un troisième conducteur pour la mise à la terre, auquel est branchée la partie métallique extérieure de l'outil
    sauf s'il est alimenté par des piles ou muni d'une double isolation"

  • Add media

  • 236 Position de la gâchette
  • est conçue de façon à éliminer les risques de mise en marche accidentelle

  • Add media

  • 237 Contrôle de la soupape d'admission
  • "la gâchette de commande d'un outil portatif à moteur pneumatique est conçue de façon à
    fermer automatiquement la soupape d'admission de l'air comprimé lorsque l'opérateur la relâche"

  • Add media

  • 238 Fil électrique et tuyau flexible
  • "s'ils entravent la circulation, le fil électrique alimentant un outil à moteur électrique et le tuyau flexible
    alimentant un outil à moteur pneumatique sont:"
    - protégés pour ne pas être endommagés et sont fixés pour éliminer tout risque de chute quand ils sont laissés au sol
    - à une hauteur suffisante afin d'assurer un libre passage mais à au moins 2 m quand ils sont suspendus

  • Add media

  • 240 Mesures de sécurité
  • les mesures de sécurité suivantes sont prises avant de déplacer un outil portatif à moteur d'un lieu de travail à un autre:
    - couper l'alimentation de la force motrice
    - attendre l'arrêt complet de l'outil

  • Add media

  • 239 Protecteurs et dispositifs de protection
  • "les protecteurs ou les dispositifs de protection des outils portatifs à moteur sont en place
    lorsque ces derniers sont utilisés"

  • Add media

  • 241 Scie à chaîne et tronçonneuse portative
  • est conforme à la norme Tronçonneuses, CAN3-Z62.1-M85 et possède un système anti-vibratoire.

  • Add media

  • 242 Conditions d'utilisation d'une scie à chaîne
  • une scie à chaîne ou tronçonneuse portative est utilisée qu'en respectant les conditions suivantes:
    - mise en marche à plus de 3 m de l'endroit où le plein d'essence a été fait
    - mise en marche que si le frein de chaîne est appliqué
    - mise en marche si elle est solidement appuyée au sol ou, encore, que si le travailleur la tient d'une main par la poignée de retenue, vis-à-vis du frein de chaîne, tout en maintenant la poignée arrière entre ses genoux, sauf si elle est d'un poids de moins de 4,3 kg
    - est utilisée en la tenant avec les deux mains et en ayant les pieds appuyés sur un point d'appui stable
    - a le frein de chaîne appliqué quand elle n'est pas fermement tenue par le travailleur et lors des déplacements d'un poste à un autre
    - est munie d'une chaîne affûtée, ajustée et entretenue selon les recommandations du fabricant
    - n'est jamais utilisée plus haut que le niveau des épaules
    - est ajustée ou entretenue que lorsque le moteur est arrêté
    - ne fait jamais l'objet d'un plein d'essence lorsqu'il y a danger de feu ou d'explosion

  • Add media

  • 227 Utilisation sécuritaire
  • les outils à main et les outils portatifs à moteur sont appropriés au travail pour lequel ils sont destinés et être utilisés aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus

  • Add media

SECTION XXIII - Manutention et transport du matériel

    244 Rouleaux
  • quand des objets sont déplacés à l'aide de rouleaux, des outils conçus pour ce travail (barres ou des masses)sont utilisés et interdiction de se servir des mains ou des pieds pour changer la position des rouleaux en mouvement

  • Add media

  • 245 Conditions d'utilisation
  • "tout appareil de levage est utilisé, entretenu et réparé pour que son emploi ne compromette pas la santé,
    la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs et :"
    - est vérifié avant qu'il ne soit utilisé pour la 1ère fois
    - a le moteur arrêter lors du plein d'essence
    - n'est pas utilisé dans des conditions de vents violents, d'orages ou de températures extrêmes
    - n'est pas utilisé utilisé quand on effectue des travaux de réparation ou d'entretien dessus
    - est inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente
    - quand une de ses pièces est réparée, réusinée ou remplacée, elle offre une sécurité équivalente à celle de la pièce d'origine
    - n'est pas modifié pour augmenter sa charge nominale ou pour servir à une autre utilisation sans une attestation signée par un ingénieur ou une attestation écrite du fabricant

  • Add media

  • 243 Plan incliné
  • quand des objets lourds sont montés ou descendus le long d'un plan incliné, le travailleur :
    - évite de se tenir du côté bas de la pente
    - guide le déplacement de l'objet au moyen de câbles, de cales, de coins ou d'un autre dispositif

  • Add media

  • 246 Accessoires de levage
  • sont construits solidement, ont la résistance requise, sont maintenus en bon état

  • Add media

  • 247 Accès sécuritaire
  • quand un appareil de levage comporte un poste de conduite pour le déplacement de l'appareil ou un poste d'opération pour le levage, celui-ci est accessible, en toute sécurité, à l'aide d'une échelle, de marches, de poignées ou de tout autre moyen

  • Add media

  • 248 Mesures de sécurité
  • un appareil de levage n'est pas:
    - chargé au-delà de sa charge nominale
    - soumis à des mouvements brusques

  • Add media

  • 249 Charge nominale
  • est indiquée sur tous les appareils de levage et facilement lisible

  • Add media

  • 250 Tableau d'indication des charges nominales
  • un tableau indique les charges nominales d'une grue ou d'un autre appareil similaire et :
    - est placé de façon à être lu sans difficulté par l'opérateur
    - contient des renseignements conformes à ceux fournis par le fabricant
    - fourni toutes les indications nécessaires à la manoeuvre de la grue ou de l'appareil

  • Add media

  • 251 Grue mobile
  • "est conforme à la norme Grues mobiles, ACNOR Z150-1974 et son supplément n° 1-1977, ou à toute autre
    norme d'un organisme de normalisation reconnu qui offre une sécurité équivalente"

  • Add media

  • 252 Grue mobile transformée
  • une grue mobile à flèche relevable, transformée et utilisée à des fins autres que le levage de charges, et servant de pelle, de benne traînante, de benne preneuse ou de marteau-pilon est munie:
    - d'un pare-chocs ou d'un butoir de flèche
    - d'un limitateur de fin de course de relevage de flèche

  • Add media

  • 253 Signaleur
  • si l'opérateur d'un appareil de levage a la vue obstruée lors d'une manoeuvre, celui-ci est guidé par un ou plusieurs signaleurs qui:
    - observe le déplacement de l'appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue de l'opérateur
    - communique avec l'opérateur par un code de signaux bien établi et ou par un système de télécommunication, quand les conditions l'exigent ou si l'opérateur le juge nécessaire

  • Add media

  • 254 Pont roulant
  • pont roulant aérien sur rail pour usage général, sauf un pont roulant mono-poutre, est conforme à la norme Ponts roulants électriques pour usage général, ACNOR B167-1964

  • Add media

  • 254,1 Formation de l'opérateur de pont roulant
  • un pont roulant est utilisé uniquement par un opérateur ayant reçu une formation théorique + pratique donnée par un instructeur et la formation théorique porte sur :
    - la description des différents types de ponts roulants et d'accessoires de levage utilisés dans l'établissement
    - le milieu de travail et ses incidences sur l'utilisation du pont roulant
    - les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage, comme l'élinguage, l'utilisation des dispositifs de commande, la signalisation selon le système universel, la manutention et le déplacement des charges ainsi que toute autre manoeuvre nécessaire à l'opération du pont roulant
    - les moyens de communication liés à l'opération du pont roulant
    - l'inspection sur le bon état et le bon fonctionnement du pont roulant et des accessoires de levage avant leur utilisation par l'opérateur
    - les règles liées à l'utilisation du pont roulant ainsi que les directives sur l'environnement de travail de l'établissement
    "la formation pratique porte sur les matières visées aux paragraphes 1 à 6 du 2ème alinéa
    elle est réalisée en milieu de travail et n'exposent pas l'opérateur et les autres travailleurs à des dangers reliés à l'apprentissage de l'opération du pont roulant. Elle est d'une durée suffisante pour permettre une utilisation sécuritaire du pont roulant et des accessoires de levage"
    lorsque les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage nécessitent la présence d'un signaleur ou d'un élingueur, ces derniers ont recu une formation théorique et pratique en fonction des tâches qu'ils ont à exécuter

  • Add media

  • 255 Manutention sécuritaire des charges
  • - avant le soulèvement d'une charge, l'opérateur ou le signaleur vérifie tous les câbles, les chaînes, les élingues ou les autres amarres sont correctement fixés à la charge et que le soulèvement ne présente aucun danger
    - le soulèvement des charges s'effectue verticalement
    - si une levée oblique est absolument nécessaire, celle-ci s'effectue en présence d'une personne compétente représentant l'employeur et en prenant toutes les précautions requises par les circonstances
    - si le déplacement non contrôlé ou le mouvement de rotation d'une charge levée présente un danger, des câbles de guidage sont utilisés
    - l'appareil de levage n'est pas sans surveillance quand une charge y est suspendue
    - le transport de charges au-dessus des personnes est évité et quand cela n'est pas possible des mesures spécifiques sont prises pour assurer la sécurité des personnes
    - il est interdit à toute personne de se tenir sur une charge, sur un crochet ou sur une élingue suspendus à un appareil de levage
    - les crochets servant au levage des charges et ceux fixés aux élingues sont munis d'un linguet de sécurité sauf lorsque ces crochets sont conçus spécifiquement pour le levage sécuritaire de certaines charges

  • Add media

  • 256 Chariot élévateur
  • fabriqué à partir du 2 août 2001 est conforme à la norme Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks, ASME B56.1-1993
    fabriqué avant le 2 août 2001 est conforme à la norme Low Lift and High Lift Trucks, CSA B335.1-1977 ou à la norme Low Lift and High Lift Trucks, ANSI B56.1-1975

  • Add media

  • 256,1 Dispositif de retenue du cariste
  • "un chariot élévateur en porte-à-faux à grande levée et à poste de conduite au centre, non élevable avec le
    cariste assis, visé au deuxième alinéa de l'article 256, est muni d'un dispositif de retenue, tels une ceinture de sécurité, des portes grillagées, une cabine fermée, un siège enrobant ou à oreilles, afin d'éviter que le cariste ne soit écrasé par la structure du chariot élévateur en cas de renversement"
    ces dispositifs sont maintenus en bon état et utilisés

  • Add media

  • 256,2 Âge minimum du cariste
  • au moins 16 ans pour conduire

  • Add media

  • 256,3 Formation du cariste
  • 1) formation comprend :
    - les notions de base relatives aux chariots élévateurs
    - le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d'un chariot élévateur
    - la conduite d'un chariot élévateur
    - les règles et mesures de sécurité
    2) une formation pratique effectuée sous la supervision d'un instructeur porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l'arrêt, la manutention de charges et toute autre manoeuvre nécessaire à la conduite d'un chariot élévateur
    la formation pratique est réalisée si possible à l'extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et ensuite complétée dans la zone habituelle de travail
    la formation prévue aux § 1 & 2 comprend les directives sur l'environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu'utilisera le cariste

  • Add media

  • 257 Crics et vérins utilisés pour soulever des charges
  • sont posés sur des points d'appui solides
    sont alignés avec la charge à soulever
    sont munis d'un cran d'arrêt de levage en fin de course de la vis ou d'un indicateur d'arrêt

  • Add media

  • 258 Appareils de levage démontables
  • sont montés, entretenus et démontés selon les instructions du fabricant ou selon les règles de l'art

  • Add media

  • 259 Freins et avertisseur
  • un appareil de levage est pourvu :
    - de freins de levage conçus et installés de façon à arrêter une charge d'au moins 1,5 fois la charge nominale de l'appareil
    - d'un avertisseur lorsque l'appareil est motorisé, sauf s'il s'agit d'un lève-patient
    l'avertisseur est utilisé à chaque fois qu'une charge est déplacée au-dessus d'un poste de travail ou d'une voie de circulation

  • Add media

  • 260 Interdiction
  • sous réserve de l'article 261, il est interdit de lever un travailleur à l'aide d'un appareil de levage, sauf si celui-ci a été conçu à cette fin par le fabricant

  • Add media

  • 261 Levage d'un travailleur
  • levage d'un travailleur à l'aide d'une grue mobile est permis si les conditions prévues à l'article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4) sont respectées
    levage d'un travailleur à l'aide d'un chariot élévateur s'effectue conformément à la norme Norme de sécurité concernant les chariots élévateurs à petite levée et à grande levée, ASME B56.1 (1993-A.1995)
    chaque travailleur porte un harnais de sécurité conforme aux articles 347 et 348

  • Add media

  • 262 Engin élévateur à nacelle
  • tout engin élévateur à nacelle est conçu, fabriqué et monté sur un véhicule porteur conformément à la norme CSA C225 ou à la norme ANSI A92.2

  • Add media

  • 263,1 Engin élévateur à nacelle - formation
  • "tout travailleur qui conduit un engin élévateur à nacelle a recu une formation conformément aux
    articles 10.11 à 10.11.3 de la norme Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, CSA C225-00, et plus particulièrement sur les méthodes d'utilisation reliées au fonctionnement en mouvement du véhicule porteur de l'engin élévateur à nacelle"

  • Add media

  • 264 Protection contre les chutes
  • le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur qui prend place dans la nacelle d'un engin élévateur, sauf si le travailleur est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente
    le harnais de sécurité est muni d'un absorbeur d'énergie et d'un lien de retenu ancré au point d'ancrage indiqué par le fabricant ou à tout autre point d'ancrage indépendant de la nacelle et qui offre une résistance à la rupture d'au moins 18 kilonewtons par travailleur qui y est ancré

  • Add media

  • 265 Éléments porteurs
  • conçus pour supporter de façon sécuritaire les charges transportées

  • Add media

  • 263 Engin élévateur à nacelle - conception et fabrication
  • tout engin élévateur à nacelle conçu et fabriqué avant novembre 1976 :
    - est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence situé à portée de main du travailleur qui prend place dans la nacelle
    - est monté sur un véhicule porteur qui fourni un appui stable et structurellement adéquat quand la nacelle est utilisée

  • Add media

  • 266 Organes de transmission
  • les courroies, les chaînes, les engrenages, les arbres moteurs, les tambours, les poulies et les pignons à chaîne des installations de convoyeurs sont protégés s'ils se trouvent à 2,1 m ou moins au-dessus du plancher ou de la plate-forme de travail

  • Add media

  • 267 Protection contre les chutes d'objets
  • éviter d'installer les convoyeurs au-dessus des voies de circulation et des postes de travail, à défaut de quoi ils sont pourvus de protecteurs empêchant toute chute d'objets

  • Add media

  • 268 Convoyeur aérien
  • sous réserve de l'article 324, un convoyeur aérien est muni d'une passerelle conforme à l'article 31 s'il y a un danger de chute et que des travailleurs ont à y circuler

  • Add media

  • 269 Mesure de sécurité
  • quand un convoyeur est en mouvement, il est interdit de monter sur la partie mobile ou de se tenir sur la structure du convoyeur
    l'interdiction ne s'applique pas aux convoyeurs conçus spécifiquement pour le déplacement des personnes ni aux convoyeurs à mouvement lent dont l'accès est sécuritaire

  • Add media

  • 270 Arrêt d'urgence
  • un convoyeur auquel ont accès les travailleurs comporte plusieurs dispositifs de commande d'arrêt d'urgence placés aux postes de chargement / déchargement ainsi qu'en d'autres points le long du parcours du convoyeur et :
    - sont situés bien en vue
    - s'actionnent en une seule opération
    - sont clairement identifiés
    la remise en fonction du dispositif d'arrêt d'urgence après son utilisation ne provoque pas à elle seule la mise en marche du convoyeur, sauf si le convoyeur est à mouvement lent et que les travailleurs peuvent y avoir accès de façon sécuritaire

  • Add media

  • 272 Conditions d'utilisation et d'entretien
  • tout véhicule automoteur est utilisé, entretenu, réparé et :
    - le moteur du véhicule est en position arrêt quand le plein de carburant est fait, sauf si une méthode de travail sécuritaire a été prévue à cet effet
    - le véhicule n'est pas être utilisé si des travaux de réparation ou d'entretien y sont effectués
    - le véhicule est inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente
    - quand une pièce du véhicule est réparée, réusinée ou remplacée, cette pièce garantie une sécurité au moins équivalente à la pièce d'origine

  • Add media

  • 271 Convoyeur à godets
  • couvert sur tous les côtés et sur toute la hauteur
    "pourvu de portes ou de panneaux pour la vérification, le nettoyage et les réparations avec un dispositif
    d'interverrouillage"

  • Add media

  • 273 Accès sécuritaire
  • le poste de conduite ou d'opération d'un véhicule automoteur est facilement accessible en toute sécurité au moyen notamment d'un marchepied, de poignées ou d'une échelle

  • Add media

  • 274 Freins et avertisseur
  • tout véhicule automoteur est :
    1) - muni de freins efficaces
    2) - pourvu d'un avertisseur sonore
    l'avertisseur est utilisé dans les cours et dans les bâtiments à l'approche de personnes et dans les endroits à risque (ex : portes et les tournants)
    le § 2 du 1er alinéa ne s'applique pas aux bouteurs sur chenilles et aux débardeurs

  • Add media

  • 276 Protection du conducteur
  • "un véhicule automoteur est muni d'un pavillon, d'un écran de protection, d'une cabine ou d'un cadre, afin de
    protéger le conducteur dans les cas suivants :"
    - lorsqu'il existe un risque de chute d'objets
    - si le conducteur risque d'être heurté par un objet manutentionné

  • Add media

  • 278 Structure de protection des véhicules automoteurs existants
  • les véhicules automoteurs fabriqués avant le 2 août 2001, sont munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à une norme de l'organisme de normalisation The Society of Automotive Engineers (SAE) ou à une norme offrant une sécurité équivalente :
    - les béliers mécaniques, les chargeurs et les débardeurs sur chenilles ou sur roues
    - les niveleuses
    - les décapeuses-niveleuses
    - les tracteurs agricoles et industriels avec une puissance > 15 kW
    la conception, la fabrication ou l'installation d'une structure de protection est faite conformément à la norme si elle fait l'objet d'une attestation signée et scellée par un ingénieur
    cet article ne s'applique pas à une niveleuse et à un chargeur utilisés à des fins de déneigement, si ces véhicules circulent exclusivement en des endroits où il n'existe aucun risque de retournement ni à un tracteur agricole à silhouette basse quand il est utilisé dans un verger

  • Add media

  • 279 Plaque d'identification
  • fixée sur la structure de protection en cas de retournement et indique :
    - le nom du fabricant
    - le numéro de série de la structure de protection
    - la norme à laquelle elle est conforme
    - la marque et le modèle de l'équipement pour lesquels elle a été conçue
    la plaque est fixée de manière permanente et les inscriptions sont lisibles en tout temps

  • Add media

  • 277 Structure de protection des véhicules automoteurs
  • les véhicules automoteurs fabriqués à partir du 2 août 2001, sont munis d'une structure de protection en cas de retournement (avant le 28 janvier 2002) conforme à la norme Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, CSA B352-M1980 :
    - les tracteurs industriels, les niveleuses automotrices, les machines motrices, les débardeurs, les tracteurs sur chenilles, les chargeurs sur chenilles, les tracteurs sur roues et les chargeurs sur roues avec une masse > 700 kg
    " - les engins de compactage et les rouleaux compresseurs avec une masse > 2 700 kg
    sauf ceux destinés au compactage de l'asphalte"
    - les tracteurs agricoles sur roues avec une puissance > 15 kW
    cet article ne s'applique pas à un tracteur agricole à silhouette basse,quand il est utilisé dans un verger

  • Add media

  • 280 Ceinture de sécurité
  • port de la ceinture de sécurité obligatoire pour le conducteur et le(s) passagers d'un véhicule automoteur muni d'une structure de protection en cas de retournement lors de tous les déplacements

  • Add media

  • 281 Écran protecteur
  • les véhicules automoteurs avec un treuil à l'arrière possédent un écran protecteur entre le treuil et le conducteur s'il risque d'être blessé

  • Add media

  • 282 Siège et ceinture

  • interdiction à toute personne autre que le conducteur de prendre place si le véhicule n'est pas muni d'un siège avec une ceinture de sécurité par personne

  • Add media

  • 283 Véhicule en mouvement


  • aucun travailleur reste sur le chargement d'un véhicule automoteur en mouvement

  • Add media

  • 284 Signaleur
  • quand un véhicule automoteur fait marche arrière un signaleur dirige le conducteur si le déplacement présente un risque pour un travailleur ou le conducteur

  • Add media

  • 285 Interdiction


  • le conducteur d'un véhicule automoteur visé à l'article 277 ou 278 ne quitte pas son véhicule quqnd la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée

  • Add media

  • 286 Conditions d'utilisation

  • utilisation d'un véhicule tout terrain est permise seulement si :
    - le véhicule est monté sur au moins 4 roues
    - il est muni d'un extincteur portatif de type ABC homologué Underwriters' Laboratories of Canada (ULC), si le travail comporte des risques d'incendie
    - il est muni d'un fanion jaune d'une surface d'au moins 0,05 m et placé à au moins 1,5 m du sol, si le véhicule est utilisé dans les cours
    - les travailleurs sont formés et informés des dangers spécifiques liés à l'utilisation de ce type de véhicule
    " - le port des EPI suivants est obligatoire pour le conducteur:
    a) un casque protecteur pour motocycliste et motoneigiste conforme au Règlement sur les casques protecteurs (chapitre C-24.2, r. 6)
    b) des lunettes de protection ou une visière conçue pour être ajoutée au casque protecteur;
    c) des gants souples qui assurent une bonne adhérence aux poignées et aux commandes du véhicule"
    - le port des EPI prévus aux sous-paragraphes a) et b), § 5 est obligatoire pour tout passager

  • Add media

  • 287 Interdiction

  • interdiction d'utiliser un véhicule tout terrain pour tirer une charge avec un lien qui, en cas de rupture, peut provoquer un effet de coup de fouet

  • Add media

  • 275 Conception et aménagement sécuritaire
  • "un véhicule automoteur est conçu, construit et aménagé de façon à éviter que le conducteur ne
    soit heurté, coincé par une pièce du véhicule en mouvement ou autrement blessé, en opérant le véhicule ou en pénétrant ou sortant de la cabine"

  • Add media

SECTION XXIV - Empilage du matériel

    289 Résistance des parois
  • aucun matériel n'est empilé contre les parois ou les cloisons des bâtiments sans vérificaiton préalable de la résistance de la pression latérale

  • Add media

  • 290 Stabilité de la pile
  • le matériel n'est pas empilé à une hauteur telle que la stabilité de la pile en soit compromise

  • Add media

  • 288 Piles de matériel
  • l'empilage du matériel s'effectue de façon à ce que les piles ne gênent pas:
    - la propagation de la lumière
    - le fonctionnement des machines et autres installations
    - la circulation dans les voies de circulation, les escaliers et les ascenseurs ni celle près des portes
    - l'accès aux panneaux électriques
    - l'accès aux douches et aux autres équipements d'urgence
    - le fonctionnement efficace des réseaux d'extincteurs automatiques ou l'accès au matériel de lutte contre l'incendie
    distance entre une pile et une tête d'extincteur automatique n'est pas être inférieure à 450 mm

  • Add media

SECTION XXV - Manutention et usage d'explosifs

    292 Boutefeu
  • toute personne qui exécute des travaux de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs est titulaire d'un certificat de boutefeu délivré par la CSST ou par un organisme reconnu par elle

  • Add media

  • 293 Aides
  • un boutefeu peut être assisté par 2 aides maximum qui ne sont pas titulaires du certificat de boutefeu
    les aides peuvent assister le boutefeu dans ses travaux, sauf a mise à feu
    le boutefeu surveille et coordonne le travail de ses aides

  • Add media

  • 294 Âge minimum
  • 18 ans minimum pour exécuter des travaux de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs

  • Add media

  • 295 Manutention et usage d'explosifs
  • "tout travail de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs est effectué conformément à la
    section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l'exception de la sous-section 4.2."

  • Add media

  • 296 Annulation ou suspension:
  • la CSST annule le certificat d'un boutefeu déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 236 ou 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
    la Commission peut aussi annuler ou suspendre, pour une période de 3 à 24 mois, le certificat d'un boutefeu quand les travaux ont fait l'objet d'un avis de correction en vertu de l'article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou d'une ordonnance en vertu de l'article 186 de cette Loi, en raison du fait qu'il a refusé de se conformer à la Loi ou au présent règlement

  • Add media

  • 291 Champ d'application
  • "la section s'applique à tout travail de sautage ou à tout travail nécessitant l'usage d'explosifs mais elle ne
    s'applique pas aux travaux dans les mines"

  • Add media

SECTION XXVI - Travail dans un espace clos

    297 Définitions
  • personne qualifiée = personne qui en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, est en mesure d'identifier, d'évaluer et de contrôler les dangers relatifs à un espace clos
    travail à chaud = tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'inflammation

  • Add media

  • 298 Travailleurs habilités
  • seuls les travailleurs ayant les connaissances, la formation ou l'expérience requises pour effectuer un travail dans un espace clos sont habilités à y effectuer un travail

  • Add media

  • 299 Interdiction d'entrer
  • interdiction à toute personne qui n'est pas affectée à effectuer un travail ou un sauvetage dans un espace clos d'y entrer

  • Add media

  • 300 Cueillette de renseignements préalable à l'exécution d'un travail:
  • avant tout travail dans un espace clos, les renseignements suivants doivent être disponibles par écrit sur les lieux mêmes du travail:
    1) ceux concernant les dangers spécifiques à l'espace clos et qui sont relatifs:
    a) à l'atmosphère interne soit la concentration de l'oxygène, des gaz et des vapeurs inflammables, des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, et les catégories de contaminants susceptibles d'être présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci
    b) à l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique
    c) aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l'enlisement, l'ensevelissement ou la noyade du travailleur (ex: sable, liquide…)
    d) à sa configuration intérieure
    e) les énergies, les pièces mécaniques en mouvement, les contraintes thermiques, le bruit
    f) aux sources d'inflammation comme les flammes nues, l'éclairage, le soudage et le coupage, l'électricité statique ou les étincelles
    g) à toute autre circonstance particulière telle la présence de vermine, de rongeurs ou d'insectes
    2) les mesures de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, et plus particulièrement:
    a) les méthodes et les techniques sécuritaires pour accomplir le travail
    b) l'équipement de travail approprié et nécessaire pour accomplir le travail
    c) les moyens et les EPI ou collectifs qu'utilise le travailleur à l'occasion de son travail
    d) les procédures et les équipements de sauvetage prévus à l'article 309
    les renseignements visés au § 1 du 1er alinéa sont recueillis par une personne qualifiée
    les mesures de prévention visées au § 2 du 1er alinéa sont établies par une personne qualifiée et mises en application

  • Add media

  • 301 Information des travailleurs préalable à l'exécution d'un travail
  • "les renseignements visés aux § 1 et 2 du 1er alinéa de l'article 300 sont communiqués et expliqués à tout travailleur avant qu'il ne pénètre dans l'espace clos par une personne qui est en mesure de l'informer
    adéquatement sur la façon d'y accomplir son travail de façon sécuritaire"

  • Add media

  • 302 Ventilation
  • sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au § 3 de l'article 303, aucun travailleur ne pénétre ou est présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou mécaniques pour que les conditions atmosphériques suivantes soient présentes:
    la concentration d'oxygène est ≥ 19,5% et ≤ 23%
    la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables est ≤ 10% de la limite inférieure d'explosion
    la concentration d'un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du § 1 du 1er alinéa de l'article 300 n'excède pas les normes prévues à l'annexe I pour ces contaminants
    s'il est impossible, en ventilant l'espace clos d'y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux § 1 et 3 du1er alinéa, un travailleur ne pénétre pas ou n'est pas présent dans cet espace clos sauf s'il porte l'équipement de protection respiratoire prévu à l'article 45 et que l'atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au § 2 du 1er alinéa

  • Add media

  • 303 Poussières combustibles
  • aucun travailleur ne pénétre ou n'est présent dans un espace clos où il y a des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, sauf si la sécurité des travailleurs est assurée par la mise en application de l'une ou l'autre des procédures suivantes:
    - par le maintien et le contrôle à un niveau sécuritaire de ces poussières
    - par le contrôle des sources d'inflammation présentes dans l'espace clos associé à la formation du travailleur, par une personne qualifiée, sur les méthodes et techniques à utiliser pour accomplir le travail de façon sécuritaire
    - par la mise à l'état inerte de l'atmosphère de l'espace clos, associée au port par le travailleur de l'équipement de protection respiratoire prévu à l'article 45 et à la formation de celui-ci conformément au § 2

  • Add media

  • 304 Travail à chaud
  • dans le cas où un travail à chaud est exécuté dans l'espace clos, un travailleur peut y pénétrer ou y être présent que si les conditions suivantes sont respectées:
    - celles prévues aux articles 302 et 303
    - un relevé continu de la concentration des gaz et des vapeurs inflammables s'y trouvant est effectué au moyen d'un instrument à lecture directe et muni d'une alarme

  • Add media

  • 306 Méthode et fréquence des relevés
  • des relevés de la concentration d'oxygène, des gaz / vapeurs inflammables et des contaminants dans ou à proximité de l'espace clos qui sont mesurables par lecture directe et susceptibles d'être présents sont effectués:
    1) - avant que les travailleurs ne pénètrent dans l'espace clos et de façon continue ou périodique suivant l'évaluation du danger faite par une personne qualifiée
    2) - si des circonstances viennent modifier l'atmosphère interne de l'espace clos et entraînent une évacuation des travailleurs en raison du fait que la qualité de l'air n'est plus conforme aux normes prévues aux § 1 à 3 du 1er alinéa de l'article 302
    3) - si les travailleurs quittent l'espace clos et le lieu de travail même momentanément, sauf si les relevés sont effectués de façon continue
    les relevés sont effectués pour obtenir une précision équivalente à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l'article 44 ou lorsque ces méthodes ne peuvent pas être appliquées en suivant une autre méthode reconnue

  • Add media

  • 307 Registre des relevés
  • les résultats des relevés effectués en vertu de l'article 306 sont inscrits par l'employeur dans un registre sur les lieux mêmes du travail avec l'identification de l'espace clos visé
    dans le cas où les relevés sont effectués au moyen d'instruments à lecture continue et dotés d'alarmes se déclenchant lorsque la qualité de l'air n'est pas conforme aux normes prévues aux § 1 à 3 du 1er alinéa de l'article 302, les relevés sont inscrits au registre que si l'alarme est déclenchée
    seules les inscriptions apparaissant au registre qui ne sont pas conformes aux normes prévues aux § 1 à 3 du 1er alinéa de l'article 302 sont conservées pendant une période d'au moins 5 ans

  • Add media

  • 308 Surveillance
  • quand un travailleur est présent dans un espace clos une autre personne ayant pour fonction d'assurer la surveillance du travailleur et ayant les habiletés et les connaissances reste en contact visuel, auditif ou par tout autre moyen avec le travailleur pour déclencher si nécessaire les procédures de sauvetage
    la personne assurant la surveillance du travailleur est à l'extérieur de l'espace clos

  • Add media

  • 309 Procédure de sauvetage
  • une procédure de sauvetage pour porter secours à tout travailleur effectuant un travail dans un espace clos est élaborée et éprouvée
    la procédure est appliquée dès que la situation le requiert
    la procédure prévoit les équipements de sauvetage nécessaires et peut aussi prévoir une équipe de sauveteurs, un plan d'évacuation, des appareils d'alarme et de communications, des équipements de protection individuels, des harnais de sécurité et des cordes d'assurance, une trousse et des appareils de premiers secours ainsi que des équipements de récupération

  • Add media

  • 310 Accès sans obstruction
  • les moyens ou les EPI / collectifs utilisés par les travailleurs ne nuisent à ceux-ci lors de leur entrée / sortie dans l'espace clos

  • Add media

  • 311 Précautions relatives aux matières à écoulement libre
  • interdiction de pénétrer dans un espace clos servant à emmagasiner des matières à écoulement libre quand le remplissage ou la vidange se poursuit et que des précautions n'ont pas été prises pour prévenir une reprise accidentelle de ces opérations

  • Add media

  • 312 Harnais de sécurité
  • quand il est indispensable de pénétrer dans un espace clos où sont emmagasinées des matières à écoulement libre le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour chaque travailleur qui y pénètre
    le harnais de sécurité est attaché à une corde d'assurance aussi courte que possible et solidement fixée à l'extérieur de l'espace clos

  • Add media

  • 305 Mesures particulières
  • à moins que des mesures particulières de sécurité soient prises par l'employeur, aucun travailleur ne pénétre ou n'est présent dans un espace clos lorsqu'une personne qualifiée y décèle la présence d'un contaminant, autre que ceux identifiés conformément à l'article 300, dans une concentration ou en intensité telles qu'il est nécessaire que de telles mesures soient prises
    ces mesures comprennent une formation élaborée par une personne qualifiée et ayant pour objet les méthodes et les techniques qui sont utilisées par le travailleur pour accomplir son travail de façon sécuritaire dans cet espace clos. Elles peuvent aussi prévoir l'utilisation des équipements appropriés, les moyens et les EPI ou EPC que le travailleur utilise

  • Add media

SECTION XXVII - Soudage et coupage

    314 Soudage et coupage à l'arc
  • tout travail de soudage ou de coupage à l'arc, ainsi que l'installation, le maniement et l'entretien de l'équipement requis pour ce faire sont conformes au chapitre 5 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-94

  • Add media

  • 315 Soudage par résistance
  • tout travail de soudage par résistance, ainsi que l'installation, le maniement et l'entretien de l'équipement requis pour ce faire sont conformes au chapitre 6 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-94

  • Add media

  • 316 Soudage, brasage et coupage au gaz
  • "tout travail de soudage, de brasage et de coupage au gaz, ainsi que l'installation, le maniement et
    l'entretien de l'équipement requis pour ce faire sont conformes au chapitre 8 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-94"

  • Add media

  • 317 Écrans de protection
  • des écrans de protection fixes ou amovibles sont installés aux endroits où des travaux de soudage ou de coupage sont normalement effectués et où des personnes autres que les soudeurs travaillent ou circulent

  • Add media

  • 318 Travaux sur un récipient
  • avant d'effectuer des travaux de soudage, de coupage ou de chauffage sur un récipient, tel un réservoir, il faut s'assurer que ce récipient n'a pas déjà contenu des matières combustibles ou susceptibles de dégager des vapeurs toxiques ou inflammables sous l'effet de la chaleur
    si le récipient a déjà contenu de telles matières aucun travail de soudage, de coupage ou de chauffage ne peut être effectué sur le récipient avant que celui-ci ne soit bien nettoyé afin d'y éliminer toute matière combustible ou susceptible de dégager des vapeurs toxiques ou inflammables sous l'effet de la chaleur
    si après avoir nettoyé le récipient et fait un relevé de la concentration des vapeurs et gaz inflammables, il subsiste des risques d'explosion, les travaux de soudage, de coupage ou de chauffage ne peuvent être effectués que si une des conditions suivantes est satisfaite:
    - le récipient est rempli avec de l'eau jusqu'à quelques centimètres du point de soudage, de coupage ou de chauffage et l'espace restant est ventilé pour permettre l'évacuation de l'air chaud
    - le récipient est purgé avec des gaz inertes
    les canalisations et les raccords sont débranchés puis obturés afin d'y éliminer tout déversement de matière combustible ou susceptible de dégager des vapeurs toxiques ou inflammables sous l'effet de la chaleur

  • Add media


  • 319 Dispositifs anti-retour
  • "la ligne d'alimentation en oxygène et la ligne d'alimentation en gaz combustible d'un chalumeau sont munis d'au moins un dispositif anti-retour de gaz et d'au moins un dispositif anti-retour de flammes
    ces dispositifs sont installés selon les instructions du fabricant"

  • Add media

  • 320 Mise à la terre
  • une machine à souder portative alimentée par un moteur à combustion interne est mise à la terre si elle est munie de prises de courant auxiliaires de 120 V ou de 240 V et si ces prises sont utilisées simultanément avec le procédé de soudage
    une telle mise à la terre n'est pas nécessaire si les outils, les appareils ou les accessoires branchés aux prises de courant auxiliaires sont pourvus d'une double isolation ou d'un troisième conducteur assurant la continuité des masses ou s'ils sont protégés par des disjoncteurs différentiels de détection de défaut de fuite à la terre de classe A

  • Add media

  • 321 Circuits de retour de courant interdits
  • "interdiction d'utiliser des conducteurs électriques ou une canalisation contenant des gaz ou des liquides
    inflammables comme circuit pour le retour de courant de soudage ou de coupage"

  • Add media

  • 313 Interdiction
  • les opérations de soudage et de coupage sont interdites à proximité de matériaux combustibles ou dans des lieux contenant soit des gaz ou des vapeurs inflammables, soit des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, sauf si des mesures de sécurité sont prises pour prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion

  • Add media

SECTION XXVIII - Autres travaux à risque particulier

    323 Travaux de maintenance ou de réparation
  • lors des travaux de maintenance ou de réparation, les mesures de sécurité suivantes sont prises:
    - isoler la zone dangereuse d'une machine en opération ou protéger les travailleurs qui se trouvent à proximité
    - délimiter les lieux où s'effectuent ces travaux afin de protéger toute personne susceptible d'être exposée à un danger

  • Add media

  • 324 Travaux présentant un danger de chute
  • les travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage présentant un danger de chute sont effectués à l'aide d'échafaudages, de plates-formes de travail, de passerelles, d'échelles portatives, de harnais de sécurité ou d'un autre équipement approprié

  • Add media

  • 325 Nettoyage à l'air comprimé
  • interdiction d'utiliser l'air comprimé pour nettoyer des personnes

  • Add media

  • 326 Limite de pression d'air
  • la pression de l'air comprimé utilisé pour le nettoyage d'une machine ou d'un équipement est < à 200 kPa, sauf si le nettoyage est effectué dans une cabine spécialement conçue pour le nettoyage par jet d'abrasifs et pourvue d'un système d'aspiration
    l'article ne s'applique pas aux systèmes automatisés de nettoyage

  • Add media

  • 327 Tuyauterie où circule de l'air
  • "a tuyauterie où circule de l'air comprimé est protégée contre tout choc et est clairement identifiée quant à la
    nature de son contenu"

  • Add media

  • 328 Dispositifs de fixation
  • la tuyauterie flexible où circule de l'air comprimé est munie de l'un des dispositifs suivants, en cas d'assemblage par section:
    - des collets situés de part et d'autre de l'accouplement et reliés ensemble par un lien de retenue
    - un dispositif d'autoverrouillage
    - un accouplement muni d'un dispositif de blocage

  • Add media

  • 322 Travaux dans un lieu isolé
  • quand un travailleur exécute seul un travail dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l'assistance, une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue est mise en application

  • Add media

  • 329 Travaux dans l'air comprimé
  • tout travail exécuté dans l'air comprimé est effectué conformément à la section IX du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l'exception de l'article 9.7.1

  • Add media

  • 330 Utilisation d'un pistolet de scellement
  • tout travail exécuté avec un pistolet de scellement est effectué conformément à la section VII du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4)

  • 331 Travail près d'une ligne électrique
  • "tout travail exécuté près d'une ligne électrique est effectué conformément à la section V du Code de
    sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4)"

  • Add media

  • 332 Travaux de déboisement
  • les travaux de déboisement sans récupération de matière ligneuse, qui se font notamment lors de travaux préalables à la construction d'une ligne de transport d'énergie électrique sont effectués conformément au Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier (chapitre S-2.1, r. 12.1)

  • Add media

SECTION XXIX - Entretien des véhicules

    334 Fosses
  • les fosses des garages existant le 2 août 2001 et celles qui sont nécessaires pour des raisons techniques dans les nouveaux garages respectent l'une ou l'autre des normes suivantes:
    - le plancher de la fosse est au-dessus du niveau du sol extérieur avec une ouverture vers l'extérieur au niveau le plus bas du plancher de la fosse permettant la ventilation naturelle
    " - dans le cas où la fosse est aménagée autrement, celle-ci est pourvue d'un système individuel de ventilation mécanique capable d'assurer un débit de ventilation au moins égal à 12 fois / heure, le volume de la fosse
    le plancher possède une pente de 1/120 et comporte une ouverture au niveau le plus bas de la fosse pour permettre l'évacuation de l'air"

  • Add media

  • 335 Accès aux fosses
  • l'accès aux fosses d'un garage est limité aux seules personnes qui y travaillent

  • Add media

  • 336 Affiches de sécurité
  • des affiches exigeant l'arrêt des moteurs des véhicules et interdisant de fumer lorsque le plein d'essence y est fait sont installées bien en vue à proximité des pompes à essence

  • Add media

  • 337 Roues sous pression
  • "cet article s'applique aux véhicules montés sur roues sous pression dont le poids plus la charge nominale est de 4 500 kg ou plus
    une roue est constituée de l'assemblage d'une jante monopièce ou multipièce et d'un pneu compatible"
    le travail sur une roue sous pression dont la manipulation et l'inspection est effectué selon les règles de l'art
    le gonflage d'un pneu est effectué selon les règles de l'art en utilisant un dispositif de retenue qui empêche la projection de composantes de roue, tel une cage, un support, une chaîne, un assemblage de barres ou, à défaut toute autre mesure qui assure la sécurité des travailleurs

  • Add media

  • 333 Ponts et plates-formes élévatrices
  • dans les bâtiments construits à compter du 2 août 2001, les garages d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules automoteurs sont pourvus de ponts et de plates-formes élévatrices au lieu de fosses dans les planchers, sauf si ces fosses sont nécessaires pour des raisons techniques

  • Add media

SECTION XXX - Moyens et EPI / collectifs

    339 Obligations du travailleur
  • le travailleur porte ou utilise les moyens et les EPI ou collectifs prévus à la présente section ainsi qu'au sous-paragraphe "c" du § 2 du 1er alinéa de l'article 300 et à l'article 312

  • Add media

  • 340 Mesures de sécurité
  • aux endroits où il y a danger de contact avec des pièces en mouvement, tout travailleur respecte les normes suivantes:
    - ses vêtements sont bien ajustés et ne comportent aucune partie flottante
    - le port de colliers, de bracelets et de bagues est interdit, sauf les bracelets médicaux
    - les cheveux longs sont contenus dans un bonnet, un casque ou un filet

  • Add media

  • 341 Casque de sécurité
  • sous réserve des 2ème et 3ème alinéas, le port d'un casque de sécurité conforme à la norme Casques de sécurité pour l'industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation, CAN/CSA Z94.1-05 est obligatoire pour tout travailleur exposé à être blessé à la tête
    à compter du 3 avril 2014, tout nouveau casque de sécurité est conforme à la plus récente version de la norme Casques de sécurité pour l'industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation, CAN/CSA Z94.1
    pour les activités non assujetties à la norme visée selon le cas au 1er ou 2ème alinéa, un moyen de protection approprié à l'activité est utilisé

  • Add media

  • 343 Protecteurs oculaires et faciaux
  • le port soit de protecteurs oculaires, soit d'un protecteur facial, acquis à compter du 5 mai 2011 et conformes à la norme Protecteurs oculaires et faciaux, CAN/CSA Z94.3-07, est obligatoire pour tout travailleur qui est exposé à un danger pouvant occasionner une lésion aux yeux ou à la figure causée notamment par:
    - des particules ou des objets
    - des matières dangereuses ou des métaux en fusion
    - des rayonnements intenses
    les protecteurs en bon état et conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, CAN/CSA Z94.3-99 ou CAN/CSA Z94.3-02 sont considérés procurer une protection adéquate

  • Add media

  • 344 Chaussures de protection
  • le port de chaussures de protection conformes à la norme Chaussures de protection, CAN/CSA-Z195-02 est obligatoire pour tout travailleur exposé à se blesser les pieds dans les cas suivants:
    - par perforation
    - par un choc électrique
    - par l'accumulation de charges électrostatiques
    - à la suite de la chute d'objets lourds, brûlants ou tranchants
    - par contact avec du métal en fusion
    - par contact avec des matières dangereuses qui sont sous forme liquide et à des températures intenses
    - par contact avec des matières dangereuses qui sont corrosives
    - lors d'autres travaux dangereux

  • Add media

  • 345 Protecteurs pour les autres parties du corps
  • "le port d'un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu'une cagoule, un
    tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de matières dangereuses"

  • Add media

  • 346 Dispositifs de protection contre les chutes
  • "le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur exposé à une chute de plus de
    3 m de sa position de travail, sauf si le travailleur est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente ou par un filet de sécurité ou lorsqu'il ne fait qu'utiliser un moyen d'accès ou de sortie"

  • Add media

  • 347 Harnais de sécurité
  • un harnais de sécurité est conforme à la norme Harnais de sécurité, CAN/CSA Z259.10-M90 et est utilisé avec l'un des systèmes suivants:
    - un absorbeur d'énergie auquel est relié un cordon d'assujettissement ne permettant pas une chute libre de plus de 1,2 m
    - un enrouleur-dérouleur qui inclut un absorbeur d'énergie ou qui y est relié
    l'absorbeur d'énergie est conforme à la norme Absorbeurs d'énergie pour dispositifs antichutes, CAN/CSA Z259.11-M92
    le cordon d'assujettissement est conforme à la norme Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement, CAN/CSA-Z259.1-95
    l'enrouleur-dérouleur est conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d'assurance, ACNOR Z259.2-M1979

  • Add media

  • 348 Point d'attache
  • le point d'attache du cordon d'assujettissement d'un harnais de sécurité est fixé d'une des façons suivantes:
    - ancré à un élément ayant une résistance à la rupture d'au moins 18 kN
    - attaché à un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d'assurance, ACNOR Z259.2-M1979
    - attaché à un système de corde d'assurance horizontale et d'ancrages conçu par un ingénieur ainsi qu'en fait foi un plan ou une attestation disponible sur les lieux mêmes du travail

  • Add media

  • 349 Corde d'assurance verticale
  • - est conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d'assurance, ACNOR Z259.2-M1979
    - est utilisée par une seule personne
    - a une longueur < à 90 m
    - est fixée à un ancrage individuel ayant une résistance à la rupture d'au moins 18 kN
    - est protégée de manière à ne pas entrer en contact avec une arête vive
    - est exempte de noeuds, d'épissures, sauf aux extrémités de la corde, et d'imperfections
    pour l'application du § 6, épissures = des fils d'une corde qui sont entrelacés pour former une boucle à l'extrémité de la corde

  • Add media

  • 350 Ceinture de sécurité
  • quand une ceinture de sécurité est mise à la disposition d'un travailleur, celle-ci n'est utilisée que pour limiter le déplacement du travailleur ou pour le maintenir dans sa position de travail
    la ceinture est conforme à la norme Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement, CAN/CSA-Z259.1-95
    la ceinture de sécurité n'est pas utilisée comme équipement de protection individuel servant à arrêter la chute d'un travailleur

  • Add media

  • 351 Échafaudage volant
  • quand le travailleur utilise un échafaudage volant suspendu à 4 câbles de levage, le point d'attache du cordon d'assujettissement est fixé de l'une des façons suivantes:
    - en l'ancrant à un élément de plate-forme ayant une résistance à la rupture d'au moins 18 kN
    - en le reliant à un câble métallique d'au moins 8 mm de diamètre, fixé aux extrémités et au centre de la plate-forme

  • Add media

  • 352 Mousqueton et cran de sûreté
  • quand le cordon d'assujettissement comporte à son extrémité un mousqueton à bec de canard, ce mousqueton est muni d'un cran de sûreté autoverrouillant

  • Add media

  • 353 Filet de sécurité
  • un filet de sécurité est utilisé dans les cas suivants:
    - quand le port d'un harnais de sécurité gêne le travailleur ou présente un danger pour sa sécurité
    - quand la protection offerte par le harnais de sécurité et le vêtement de flottaison individuel n'est pas suffisante en raison de la nature du travail

  • Add media

  • 354 Utilisation du filet de sécurité
  • - est placé de façon à empêcher une personne de tomber de plus de 6 m de hauteur en chute libre
    - est d'une surface suffisante pour intercepter une personne en cas de chute
    - peut supporter une masse de 115 kg tombant de la hauteur maximale de 6 m avec un facteur de sécurité de 3
    - est assez souple pour «faire poche» et retenir une personne en cas de chute
    - résiste à l'action des agents atmosphériques
    - est libre de tout débris
    - est fait de mailles d'environ 150 mm × 150 mm
    - est installé de telle manière que lors de son utilisation, la personne qui y chute ne peut heurter un obstacle situé au-dessus ou en dessous du filet ou être heurtée par un quelconque objet

  • Add media

  • 355 Vêtement de flottaison

  • le port d'un vêtement de flottaison individuel est obligatoire pour tout travailleur qui travaille au-dessus de l'eau si les conditions suivantes sont satisfaites:
    - aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement
    - la profondeur de l'eau est suffisante pour en permettre une utilisation efficace

  • Add media

  • 356 Attributs du vêtement de flottaison
  • le vêtement de flottaison individuel est adapté à la situation de travail et porte un tampon ou une étiquette d'approbation de Transport Canada.

  • Add media

  • 357 Équipements de sauvetage

  • en plus des vêtements de flottaison individuels, les équipements de sauvetage suivants sont mis à la disposition des travailleurs travaillant au-dessus de l'eau:
    " - une embarcation motorisée en bon état, placée dans l'eau près des lieux de travail et munie:
    a) d'une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille d'un diamètre de 10 mm et d'au moins 15 m de longueur
    b) d'une gaffe
    c) de vêtements de flottaison individuels en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs
    d) de rames"
    - s'il y a du courant, un câble auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne dans l'eau
    - un système d'alarme pour déclencher les opérations de sauvetage
    une personne est nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage

  • Add media

  • 338 Obligations de l'employeur
  • l'employeur fournit gratuitement au travailleur les moyens et les EPI ou collectifs prévus à la présente section ainsi qu'au sous-paragraphe "c" du § 2 du 1er alinéa de l'article 300 et à l'article 312 et s'assure que le travailleur utilise ces moyens et ces équipements
    l'employeur s'assure que les travailleurs ont reçu l'information nécessaire sur l'usage de tels moyens et de tels équipements de protection

  • Add media

SECTION XXXI - Transport des travailleurs

    359 Application du Code de la sécurité routière
  • tout véhicule automobile utilisé pour le transport des travailleurs est aménagé et utilisé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C.-24.2) et à ses règlements, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section

  • Add media

  • 360 Transport interdit
  • le transport des travailleurs dans les remorques et les semi-remorques est interdit

  • Add media

  • 361 Autres normes de sécurité
  • le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs:
    - est conduit par une personne titulaire du permis approprié délivré conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2)
    - est vérifié et entretenu de façon à protéger la santé et à assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs

  • Add media

  • 362 Équipement de sécurité
  • tout véhicule utilisé principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs est pourvu d'une trousse de premiers secours conformément au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10)
    si ce véhicule est un autobus ou un minibus, il est pourvu:
    - d'un extincteur chimique d'une classification non inférieure à 2A:10B:C, homologué par l'Underwriters' Laboratories of Canada
    " - d'au moins 3 fusées éclairantes, 3 lampes ou 3 réflecteurs
    en cas de panne sur la chaussée ou à moins de 3 m de celle-ci, 2 de ces dispositifs sont placés à l'avant ou à l'arrière du véhicule, du côté de la circulation, l'un à 3 m et l'autre à 30 m de celle-ci
    le 3ème est placé en fonction du danger particulier, comme la proximité d'une courbe raide, des conditions de brouillard ou la présence d'une personne effectuant une réparation sur le véhicule"

  • Add media

  • 363 Explosifs et matières dangereuses
  • le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne contient pas:
    - d'explosifs sauf s'ils sont transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4)
    - de pesticides dangereux et de matières inflammables et combustibles sauf si ces matières sont transportées dans des récipients conçus à cet effet et à l'extérieur des compartiments occupés par le conducteur ou les passagers

  • Add media

  • 364 Mesures de protection des passagers
  • "le transport simultané dans le même compartiment de travailleurs et de matériel est assujetti aux
    conditions suivantes:"
    - dans le cas du petit matériel, un dispositif d'arrimage empêche tout mouvement de ce matériel de blesser les passagers
    - dans le cas du matériel en vrac, un dispositif solide empêche le matériel d'envahir la place réservée aux passagers

  • Add media

  • 358 Exception
  • la présente section ne s'applique pas aux véhicules automobiles utilisés pour le transport du public en général

  • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.